Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal on October 31, 2011, against a decision made by the Cantonal Office of Automobiles and Navigation on October 7, 2011, but failed to pay the required advance of costs of CHF 250, despite being notified twice with clear deadlines, leading the Administrative Chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the payment default resulted in the appeal not meeting the required formal conditions for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
This procedural rule governed the simplified procedure under which the appeal was treated before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3865/2011-LCR ATA/60/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 31 janvier 2012
dans la cause
Monsieur X______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/3 -
Considérant :
que, le 31 octobre 2011, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 7 octobre 2011 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
que par lettre datée du 15 novembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le-la recourant-e à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 15 décembre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 10 janvier 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 janvier 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2011 par Monsieur X______ contre la décision du 7 octobre 2011 prise par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
A/3865/2011
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Christine Ravier Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3865/2011