Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal filed against a decision by an opposing party inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee of CHF 1,300 after being formally notified twice following the initial request and a subsequent rejection of a legal aid application. The court reasoned that since the statutory deadline for payment, set according to the relevant administrative procedure law, had passed without remittance, the appeal must be dismissed as inadmissible under the applicable procedural article, although no official court costs would be charged for the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that since the statutory deadline for payment, set according to the relevant administrative procedure law, had passed without remittance, the appeal must be dismissed as inadmissible under the applicable procedural article, although no official court costs would be charged for the decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.
The procedure used for treating the case, which ultimately led to the inadmissibility, was the simplified procedure provided by this article.
Cited as the legal basis governing the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis governing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3282/2024-MARPU ATA/6/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 6 janvier 2025
dans la cause
A______ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé représenté par Me Bertrand REICH, avocat
- 2/3 -
Considérant :
que, le 4 octobre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 12 septembre 2024 par l'Hospice général ;
que par lettre datée du 8 octobre 2024, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'300.- dans un délai échéant le 18 octobre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le 21 octobre 2024 la demande d’avance de frais a été annulée, le recourant ayant déposé une demande d’assistance juridique ;
que par décision du 22 novembre 2024, la demande d’assistance juridique a été rejetée ;
que par lettre datée du 5 décembre 2024, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité à nouveau le recourant à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 1'300.-, dans un délai échéant le 15 décembre 2024 et que faute de paiement à cette date, le recours sera déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre 2024 par A______ contre la décision du
12 septembre 2024 prise par l'Hospice général ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ;
A/3282/2024
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- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole MEYER Patrick CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3282/2024