Motor Vehicle Permit Revocation Appeal Dismissed for Failure to Cooperate with Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the motor vehicle and navigation service to revoke their vehicle's circulation permit and seize the license plates due to the failure to present the vehicle for mandatory technical inspection, claiming ignorance of the notice due to mail theft and requesting a new deadline. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cooperate with the court's subsequent requests, including replying to two formal letters, one registered, demonstrating a disinterest in the continuation of the case, which violates the legal obligation of parties to assist in establishing the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Motor Vehicle Permit Revocation Appeal Dismissed for Failure to Cooperate with Court: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cooperate with the court's subsequent requests, including replying to two formal letters, one registered, demonstrating a disinterest in the continuation of the case, which violates the legal obligation of parties to assist in establishing the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article regarding the duty of parties to collaborate in fact-finding provided the ground for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to cooperate.
This article mandates that the unsuccessful appellant be charged the administrative fee (émolument).
Texte complet
A/1384/2008
### [ATA/599/2008](/apps/decis/fr/ata/show/1882846) du 25.11.2008 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2008/0005/ATA_000599_2008_A_1384_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1384/2008-LCR ATA/599/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 novembre 2008 2ème section
dans la cause
Madame U______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Le 19 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule Hyundai GE ______ dont la détentrice est Madame U______, pour défaut de présentation à l'inspection technique obligatoire.
2. Le 22 avril 2008, Mme U______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. En raison de vols de courrier dans sa boîte aux lettres, elle n'avait pas eu connaissance de l'invitation à présenter son véhicule à l'inspection technique. Elle sollicitait un nouveau délai pour présenter son véhicule.
3. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 mai 2008, Mme U______ a indiqué qu'elle passerait la visite rapidement et en informerait le tribunal de céans.
4. Par courrier simple et recommandé du 28 août 2008, le juge délégué a imparti à Mme U______ un délai au 12 septembre 2008 pour lui communiquer la date à laquelle la visite du véhicule avait été passée, avec justificatifs.
Aucune réponse n'a été donnée à cette demande. Les plis ne sont pas revenus en retour.
5. Le 24 septembre 2008, un rappel a été adressé à l'intéressée, sans succès.EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/518/2008 du 7 octobre 2008).
En l’espèce, Mme U______ n’a pas donné suite à deux courriers dont l’un recommandé, adressés par le tribunal de céans. Cela démontre qu’elle se désintéresse du sort de la cause qu’elle a introduite. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.
3. Au vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2008 par Madame U______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 mars 2008 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame U______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :