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ATA/598/2011 • CJ GE ATA/598/2011 Généré par l'IA

Cantonal Tax Administration v. State of Geneva (Procedural Costs)

Numéro de cause ATA/598/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Tax Administration challenged a prior administrative court ruling that awarded procedural costs to an individual following the administrative court's decision to admit the individual's appeal against a lower administrative tribunal's judgment, which had deemed the appeal inadmissible due to unpaid cost advances. The Administrative Court rejected the Tax Administration's claim, reasoning that its prior decision to charge the costs to the State of Geneva was correct because cantonal administrative departments and services act on behalf of the State, which is the proper legal entity to bear such costs, distinguishing the Administration from the State itself for the purpose of cost allocation.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Cantonal Tax Administration v. State of Geneva (Procedural Costs): The Administrative Court rejected the Tax Administration's claim, reasoning that its prior decision to charge the costs to the State of Geneva was correct because cantonal administrative departments and services act on behalf of the State, which is the proper legal entity to bear such costs, distinguishing the Administration from the State itself for the purpose of cost allocation.

Mots-clés

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frais de la procédure personne morale procès fiscal procédure administrative amende fiscale autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision governs the court's power to award procedural indemnity, the subject of the claim being reviewed.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

This provision sets conditions for electronic submission when appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2671/2011-PROC ATA/598/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2011

1ère section

dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Monsieur D______

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 27 juillet 2011, la chambre administrative de la section de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours formé par Monsieur D______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) du 12 avril 2011 déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que l’intéressé avait formé contre une décision sur opposition de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC).

Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à M. D______, à la charge de l'Etat de Genève.

2. Le 2 septembre 2011, l'AFC a saisi la chambre administrative d'une réclamation sur indemnité.

En règle générale, l'indemnité de procédure était mise à la charge de la partie qui succombait. En l'espèce, le TAPI avait fait preuve de formalisme excessif et aucun reproche n'était formé à l'encontre de l'AFC, qui n'avait pas été invitée à se déterminer sur le recours. L'indemnité de procédure ne devait dès lors pas être mise à la charge de l'Etat de Genève, c'est-à-dire l'AFC, mais à celle du TAPI.

3. Cette réclamation a été transmise pour information le 7 septembre 2011 et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l'art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. L'indemnité arrêtée peut faire l'objet d'une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.

En l'espèce, interjetée dans ce délai et devant l'autorité compétente, la réclamation est recevable.

2. Dans l'arrêt du 27 juillet 2011, la chambre administrative a mis l'indemnité de procédure à la charge de l'Etat de Genève, comme elle le fait lorsque l'autorité succombe (cf. ATA/107/2011 concernant le TAPI et l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail ; ATA/549/2011 concernant le département des constructions et des technologies de l'information ; ATA/550/2011 concernant l'office cantonal de la population ; ATA/496/2011 concernant le service du

A/2671/2011

- 3/4 -

commerce ; ATA/450/2011 concernant la cheffe de la police ; ATA/451/2011 concernant le département de l'intérieur et de la mobilité ; ATA/423/2011 concernant le département de l'instruction publique ; ATA/425/2011 concernant l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; ATA/681/2009 confirmé par

arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 concernant le Conseil d’Etat).

Cette pratique s'explique aisément par le fait que les services et départements ne sont pas, en tant que tels, des sujets de droit et qu'ils agissent toujours pour le compte de l'Etat. Seul ce dernier pourrait, cas échéant, faire l'objet d’une procédure d’exécution forcée.

Au demeurant, le Tribunal fédéral procède de la même manière, que ce soit dans le domaine pénal (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_305/2010 du 25 octobre 2010), civil (ATF 133 III 580) et administratif (ATF 1P.531/2002 du 27 mars 2003).

En conséquence, c'est à tort que l'AFC considère que, en mettant l'indemnité à la charge de l'Etat de Genève, la chambre administrative l'a mise à sa charge.

Cette administration n'est pas l'Etat de Genève, même si le département auquel elle appartient gère les finances du canton.

3. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée. Il ne sera pas perçu d'émolument, conformément à la pratique de la chambre de céans (ATA/100/2010 du 29 juin 2010).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indemnité interjetée le 2 septembre 2011 par l’administration fiscale cantonale contre l’arrêt de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice du 27 juillet 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

A/2671/2011

- 4/4 -

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Monsieur D______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

C. Derpich Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2671/2011