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ATA/597/2020 • CJ GE ATA/597/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause ATA/597/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the commercial police and anti-undeclared work service on March 6, 2020, but failed to pay the required CHF 500 cost advance despite being duly notified and granted an extension until May 15, 2020. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provision, noting that no court fee would be levied given the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provision, noting that no court fee would be levied given the outcome.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais émolument administratif travail au noir qualité pour recourir travail non rémunéré inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the cost advance.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure of this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the rules and deadlines for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/849/2020-TAXIS ATA/597/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2020

2ème section

dans la cause

M. A ______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Considérant :

que, le 6 mars 2020, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 février 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 9 mars 2020, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 8 avril 2020 et prolongé d’office au 15 mai 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2020 par M. A______ contre la décision du 6 février 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

A/849/2020

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

F. Cichocki C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêtn a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/849/2020