Failure to Pay Cost Advance Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a recourse filed against a navigation office decision inadmissible because the appellants failed to pay the required cost advance of CHF 250.00 by the stipulated deadline, despite being formally notified of the requirement and the consequence of inadmissibility under administrative procedure law, leading the court to dismiss the appeal under simplified procedure without imposing a fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Cost Advance Renders Appeal Inadmissible: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
The decision notes that the appeal was processed according to the simplified procedure under this article.
This provision is cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the dispositive concerning the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1727/2011
### [ATA/592/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884757) du 20.09.2011 ( LCR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0005/ATA_000592_2011_A_1727_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1727/2011-LCR ATA/592/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 septembre 2011
dans la cause
Madame et Monsieur B______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Considérant :
que, le 10 mai 2011, Madame et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 26 avril 2011 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
que, par lettre datée du 8 juin 2011, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 6 septembre 2011, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a renvoyé la demande d’avance de frais en précisant qu’il n’avait pas d’argent à perdre ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2011 par Madame et Monsieur B______ contre la décision du 26 avril 2011 prise par de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur B______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :