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ATA/591/2017 • CJ GE ATA/591/2017 Généré par l'IA

Swiss National v. Continuing Education Grant and Loan Service (CAF Application Deadline)

Numéro de cause ATA/591/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, who was a Swiss national and domiciled in the canton, appealed a decision by the continuing education grant and loan service denying him an annual continuing education check (CAF) because his application was submitted after his course began. The court found the appeal admissible but ultimately rejected it on the merits because, under the relevant law, the application form must generally be submitted before the course commences unless there is a case of *force majeure*, and the appellant's admitted ignorance of the submission deadline did not constitute such an unforeseeable and irresistible external event.

Regeste Legislator

Officiel

BOURSE D'ÉTUDES | Recours d'un étudiant contre le refus d'octroi d'un chèque annuel de formation continue. Le recourant admet avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et n'allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeur. Recours rejeté. | LFCA.1.al1; LFCA.3.al1.letb; LFCA.10.al1.leta; LFCA.11

Mots-clés

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force majeure acte de candidature délai légal opposition tardive forclusion pour tardiveté intérêt à la constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive to rule that no procedural indemnity would be granted because the appeal was rejected.

art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 10.03

Cited in the dispositive to rule that no administrative fee (émolument) would be charged due to the nature of the dispute.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the formal requirements for filing an appeal before the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2437/2015-FORMA ATA/591/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2017

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/4 -

EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité suisse, né le ______1941, domicilié à Genève, a transmis le 1er juin 2015 au service des bourses et prêts d’études (ciaprès : le SBPE ou le service) un formulaire, demandant à être mis au bénéfice du chèque annuel de formation continue (ci-après : CAF) pour le cours intitulé « animer des sessions de formation pour adultes » qu’il suivait depuis le 8 mai 2015 auprès de l’école-club Migros.

2) Le même jour, le service a refusé de lui accorder ledit CAF, la demande ayant été déposée après le début du cours.

3) Le 5 juin 2015, M. A______ a formé réclamation contre cette décision. Il n’était pas au courant de l’existence d’un délai pour demander un CAF. Son inscription au cours s’était faite à la dernière minute.

4) Par décision du 15 juin 2015, le SBPE a rejeté la réclamation, pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa précédente décision.

5) Par acte du 13 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce qu’elle soit réexaminée.

Il s’était inscrit à cette formation afin de pouvoir continuer d’enseigner l’allemand à l’école B______ de Genève et de donner plus de 150 heures de cours par ans. Le cours lui coutait CHF 3'450.-, soit environ deux mois de salaire. Cette formation lui serait également utile pour les cours d’allemand donnés bénévolement à l’Université populaire.

6) Le 31 juillet 2015, le service a conclu au rejet du recours.

M. A______ admettait avoir remis sa demande après le début du cours et les motifs qu’il invoquait ne constituaient pas un cas de force majeure.

7) M. A______ n’ayant pas déposé de réplique dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces deux points (art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

A/2437/2015

- 3/4 -

b. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

En l’espèce, le recourant s’adresse à la chambre administrative en demandant le « réexamen » de la décision rendue le 15 juin 2015 par l’intimé. Il a ainsi clairement manifesté son désaccord avec la décision querellée, ainsi que sa volonté de la voir annulée et d’être mis au bénéfice d’un CAF.

Le recours est par conséquent recevable.

2) a. L’État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités, notamment par des CAF (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let b LFCA).

b. Selon l’art. 10 al. 1 let. a LFCA, le CAF est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande. L’art. 11 al. 1, 2 et 3 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire, l’art. 11 al. 4 LFCA précise que, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un CAF, dûment remplie, doit être remise avant le début du cours et l’art. 11 al. 5 LFCA délègue au Conseil d’État la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d’octroi.

c. En l’espèce, le recourant admet avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et n’allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeur, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposant à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/853/2016 du 11 octobre 2016 ; ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 et la jurisprudence citée). L’ignorance du délai à respecter pour le dépôt de la demande ne peut en aucun cas être considérée comme telle, ce qu’au demeurant le recourant ne soutient pas.

3) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/2437/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’étude du 15 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

A. Piguet Maystre J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2437/2015