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ATA/591/2011 • CJ GE ATA/591/2011 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance Fee Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/591/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal filed against an administrative decision was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee after being duly notified twice with clear deadlines, as mandated by the relevant administrative procedure law regarding such procedural prerequisites for the appeal's consideration.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Advance Fee Renders Appeal Inadmissible: communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur W______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Mots-clés

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émolument administratif paiement tardif des frais délai d'avance de frais forclusion pour tardiveté réclamation administrative préalable décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance fee was not paid, pursuant to this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the conditions and deadline for appealing this decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2037/2011-FORMA ATA/591/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 septembre 2011

dans la cause

Madame et Monsieur W______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 -

Considérant :

que, le 30 juin 2011, Madame et Monsieur W______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre une décision rendue le 24 juin 2011 par département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

que par lettre datée du 4 juillet 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 août 2011, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 16 août 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 août 2011 pour s'acquitter de l'avance de frais faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2011 par Madame et Monsieur W______ contre la décision du 24 juin 2011 prise par département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur W______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

A/2037/2011

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Véronique Serain Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2037/2011