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ATA/591/2000 • CJ GE ATA/591/2000 Généré par l'IA

Pension Benefit Obligation Dispute and Jurisdictional Exclusion

Numéro de cause ATA/591/2000
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sued her former employer and the associated occupational pension foundation, seeking payment equivalent to a lost pension benefit, alleging they failed in their obligation to inform her about options for maintaining pension coverage upon her departure in 1992. The court declared the claim inadmissible, reasoning that while the relevant law designates the administrative court to hear disputes between pension institutions, employers, and beneficiaries, this jurisdiction excludes claims for damages or moral compensation sought by an employee against their former employer or a pension institution.

Regeste Legislator

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Art. 73 LPP; Pension Benefit Obligation Dispute and Jurisdictional Exclusion: The court declared the claim inadmissible, reasoning that while the relevant law designates the administrative court to hear disputes between pension institutions, employers, and beneficiaries, this jurisdiction excludes claims for damages or moral compensation sought by an employee against their former employer or a pension institution.

Mots-clés

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prestations de prévoyance professionnelle indemnité pour tort moral droit des obligations responsabilité de l'institution de prévoyance créance contestée contentieux de sécurité sociale LPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 73 chiffre 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse

This provision is cited in the reasoning which justifies the court's lack of subject-matter jurisdiction, leading to the declaration of inadmissibility in the dispositive.

articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire

This article governs the possibility and procedure for filing an administrative appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

du 26 septembre 2000

dans la cause

Madame H. N. représentée par Me Henri Nanchen, avocat

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP DE "X." COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE représentée par Me François Dugast, avocat et

Y. DISTRIBUTION S.A. représentée par Me Pierre-André Morand, avocat

_____________

A/630/2000-ASSU

EN FAIT

1. Par acte déposé le 8 juin 2000 au greffe du Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, Madame H. N. a demandé à ce que son ancien employeur, l'entreprise Y. Distribution S.A.

(ci-après : Y.) ainsi que la Fondation collective LPP de "X.", compagnie d'assurance sur la vie (ci-après : la X.)

soient condamnés à lui verser une somme de CHF 92'864.-.

Elle reprochait à Y. et à la caisse LPP de cette dernière de ne pas avoir respecté leur obligation de l'informer au sujet des possibilités de maintien de la prévoyance au moment où elle avait quitté l'entreprise, en 1992. La somme réclamée correpsondait à la rente dont elle avait été, de ce fait, privée.

2. Y. s'est opposée à la demande, relevant que l'article 13 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le maintien de la prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986, applicable à l'époque, lui faisait uniquement obligation d'informer l'institution de prévoyance du fait que les rapports de travail étaient rompus. De plus, et conformément à son obligation, Y.

avait indiqué à la caisse de prévoyance les problèmes de santé rencontrés par la demanderesse.

De plus, l'article 331 alinéa 4 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) ne créait pas d'autres obligations que celles prévues par les dispositions spéciales précitées.

3. De son côté, la X. a conclu à l'irrecevabilité du recours, le Tribunal administratif n'étant pas compétent, en raison de la matière, pour connaître de ce genre de litige.

EN DROIT

1. Selon l'article 73 chiffre 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), chaque canton doit désigner un tribunal - à Genève le Tribunal administratif - qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

_____________

A/630/2000-ASSU

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le tribunal prévu à l'article 73 LPP alinéa 1 in fine n'était pas compétent pour connaître des prétentions en dommages et intérêts ou en tort moral d'un employé contre son ancien employeur (ATF 120 V 26, 32) ou contre une institution de prévoyance (ATF 117 V 33, 42). Cette constatation est confirmée par la jurisprudence récente du Tribunal administratif (ATA G. du 13 avril 1999).

Partant, la demande sera déclarée irrecevable, le tribunal étant matériellement incompétent pour en connaître.

2. Au vu de la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable la demande déposée le 8 juin 2000 par Madame H. N. contre la Fondation Collective LPP de "X." compagnie d'assurance sur la vie;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles

97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Henri Nanchen, avocat de la demanderesse, à Me François Dugast, avocat de la Fondation collective LPP de "X."

Compagnie d'assurance sur la vie, ainsi qu'à Me Pierre- André Morand, avocat de Y. Distribution S.A. et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme J. Stefanini