Appeal Against Commercial Police Fee Adjudged Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision by the commercial police service regarding the payment of a fee, but the administrative chamber of the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500.00 after receiving both an initial notice and a final reminder, leading the court to apply the relevant administrative procedure law provision mandating inadmissibility for non-payment of the required procedural advance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Commercial Police Fee Adjudged Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure established by this article.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court via an administrative law appeal.
Texte complet
A/772/2020
### [ATA/590/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2409582) du 16.06.2020 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0005/ATA_000590_2020_A_772_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/772/2020-TAXIS ATA/590/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 juin 2020 1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 2 mars 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 5 février 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 3 mars 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 avril 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 22 mai 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 6 juin 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 5 février 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : F. Cichocki · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :