Taxpayers v. Administrative Commission: Admissibility of Appeal Due to Unclaimed Cost Advance Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed the administrative commission's decision which declared their appeal inadmissible because they failed to pay the required advance on costs by the deadline of May 21, 2010, as the registered letter notifying them of this requirement was returned marked "unclaimed" after they did not pick it up from the post office. The Administrative Tribunal upheld the commission's decision, reasoning that the commission was not required to use methods other than mail, and since the taxpayers received the subsequent decision to the correct address, their claim that the initial notification was misdelivered was unfounded; furthermore, the taxpayers' personal health and financial issues did not constitute a case of force majeure preventing them from retrieving the mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 86 LPA, Art. 16 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Taxpayers v. Administrative Commission: Admissibility of Appeal Due to Unclaimed Cost Advance Notice: The Administrative Tribunal upheld the commission's decision, reasoning that the commission was not required to use methods other than mail, and since the taxpayers received the subsequent decision to the correct address, their claim that the initial notification was misdelivered was unfounded; furthermore, the taxpayers' personal health and financial issues did not constitute a case of force majeure preventing them from retrieving the mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision based on the conformity of the lower commission's decision with this article regarding the failure to pay the advance fee.
The court determined that no fee would be charged for this specific proceeding.
This provision was cited as part of the reasoning for declaring the appeal admissible (on form) by the Administrative Tribunal.
This provision was cited as part of the reasoning for declaring the appeal admissible (on form) by the Administrative Tribunal.
This provision was cited to inform the parties about the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
This provision was cited regarding the conditions for filing an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1377/2010-ICCIFD ATA/590/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2010
2ème section
dans la cause
Madame Martine et Monsieur Christian W______ contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 juillet 2010 (DCCR/1057/2010)
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EN FAIT
1. Madame et Monsieur W______ sont domiciliés à Genève et contribuables dans ce canton.
2. Le 1er mars 2010, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, la réclamation que les contribuables avaient formulée le 14 février 2010 contre la décision de refus de remise prise le
11 décembre 2009 par l’AFC. Cette décision sur réclamation spécifiait qu’elle pouvait faire l’objet dans les trente jours d’un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).
3. Le 23 mars 2010, les contribuables ont adressé un recours à la CCRA en faisant valoir qu’ils agissaient "cette fois-ci" dans les délais impartis. Ils n’avaient pas pu respecter ceux qui leur avaient été fixés précédemment car leur préoccupation majeure était le rétablissement de la santé de Mme W______ d’une part, et la diminution des revenus de M. W______, d’autre part.
4. Par pli recommandé du 21 avril 2010, la CCRA a invité les contribuables à s’acquitter, dans le délai fixé dans la facture annexée, soit d’ici le 21 mai 2010, d’une avance de frais de CHF 300.- faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Selon la rubrique Track & Trace de l’entreprise La Poste, ce pli a été déposé à l’office de poste de Chêne-Bourg le 22 avril 2010 et les contribuables ont été informés le même jour par le dépôt d’un avis de retrait, mais ils n’ont pas retiré ce "recommandé" qui a été renvoyé par La Poste avec la mention "non réclamé". La CCRA a reçu le pli en retour le 12 mai 2010.
5. Par décision du 20 juillet 2010, la CCRA a déclaré le recours irrecevable conformément à l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’avance de frais n’ayant pas été payée dans le délai précité.
De plus, un émolument de CHF 250.- a été mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Cette décision a été expédiée aux parties le 21 juillet 2010.
6. Le 3 août 2010, les contribuables ont expédié au Tribunal administratif un recours contre la décision précitée, comportant leur adresse V______ 1225 Chêne- Bourg. La CCRA n’avait pas établi qu’ils ne pouvaient pas être atteints en mai 2010 car ils disposaient de plusieurs numéros de téléphone et de télécopieur, pourvus de répondeurs. L’invitation à retirer un envoi n’avait certainement pas été délivrée dans la bonne boîte aux lettres par le facteur de la commune car il y avait quatre numéros à V______: le ______, ce dernier se trouvant après le ______. Les facteurs auxiliaires ne trouvaient pas cette adresse. Ce n’était qu’à réception de la décision d’irrecevabilité qu’ils avaient "pu prendre l’ampleur de cette erreur de
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distribution" contre laquelle ils recouraient. Ils concluaient à l’annulation de la décision de la CCRA et à l’examen de leur demande.
7. Le 4 août 2010, le Tribunal administratif a prié les contribuables de verser une avance de frais de CHF 500.- d’ici le 3 septembre 2010, faute de quoi leur recours sera déclaré irrecevable.
Cette somme a été payée le 9 août 2010.
8. L’AFC a répondu au recours le 10 août 2010 en relevant qu’elle ne s’était pas déterminée sur le recours interjeté par les contribuables auprès de la CCRA, raison pour laquelle elle s’en rapportait à justice. Elle a produit son dossier dont il résulte que les contribuables sont bien domiciliés au V______.
9. La CCRA a déposé son dossier le 20 août 2010. Il apparaît de celui-ci que tout le courrier envoyé par la CCRA aux contribuables, y compris le pli recommandé du 21 avril 2010 et la décision querellée, l’ont été à l’adresse 10B, avenue du V______.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).
2. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante :
"La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".
3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai au 21 mai 2010.
4. Dans leur recours adressé auprès du Tribunal administratif, les recourants allèguent que la CCRA n’a pas prouvé qu’ils ne pouvaient pas être joints à cette époque. La CCRA, pas plus que les tribunaux, n’a pour pratique de téléphoner aux recourants qui doivent s’attendre, dès lors qu’ils ont interjeté un recours, à recevoir des communications écrites, cas échéant, par pli recommandé.
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Certes, la demande d’avance de frais envoyée par pli recommandé par la CCRA a été expédiée à l’adresse V______. Toutefois, les recourants ont reçu la décision de la CCRA, envoyée à cette même adresse, de sorte que leur objection quant au fait que l’avis de retrait ne serait pas parvenu dans leur boîte aux lettres à leur adresse, soit au ______ dudit chemin, tombe à faux.
Il est établi par les pièces de la procédure que le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde de sorte qu’à l’évidence, les contribuables n’ont pas pu s’acquitter du montant de l’avance de frais qui leur était réclamée.
5. En tous points conforme à l’art. 86 LPA, la décision de la CCRA ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. Les recourants n’allèguent d’ailleurs aucun cas de force majeure, au sens de l’art. 16 LPA, les problèmes de santé de la contribuable et les difficultés financières du recourant n’étant pas de nature à les empêcher de se rendre à La Poste. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif ne percevra aucun émolument pour la présente cause (ATA/285/2010 du 27 avril 2010 ; art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2010 par Madame et Monsieur W______ contre la décision du 20 juillet 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
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communique le présent arrêt à Madame et Monsieur W______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la présidente :
F. Glauser L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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