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ATA/589/2012 • CJ GE ATA/589/2012 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Procedural Cost Advance Non-Payment Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/589/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a lower court's decision that declared their appeal against a tax assessment inadmissible because they failed to pay the required procedural cost advance within the stipulated deadline. The court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that under the applicable law, payment of the advance fee is a condition for the admissibility of the appeal, and the taxpayers, having acknowledged receipt of the notice detailing the deadline and the consequence of non-payment, offered no justification or request for an extension based on exceptional circumstances to excuse their failure to comply.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 16 al. 2 LPA, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Taxpayers v. Tax Authority: Procedural Cost Advance Non-Payment Renders Appeal Inadmissible: The court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that under the applicable law, payment of the advance fee is a condition for the admissibility of the appeal, and the taxpayers, having acknowledged receipt of the notice detailing the deadline and the consequence of non-payment, offered no justification or request for an extension based on exceptional circumstances to excuse their failure to comply.

Mots-clés

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décision anticipée en matière fiscale délai d'avance de frais autorité fiscale paiement de l'émolument décision de taxation fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Cited in the dispositive to justify not awarding procedural indemnity despite the appellant's loss.

art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ)

Cited in the reasoning for declaring the appeal admissible in form (though not explicitly in the final 'au fond' orders, it is part of the formal admissibility ruling).

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the reasoning for declaring the appeal admissible in form (though not explicitly in the final 'au fond' orders, it is part of the formal admissibility ruling).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/161/2011-IFD ATA/589/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 septembre 2012

2ème section

dans la cause

Madame et Monsieur Z______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

27 mai 2011 (JTAPI/547/2011)

- 2/5 -

EN FAIT

1. Madame et Monsieur Z______ (ci-après : les contribuables) sont domiciliés à Genève et contribuables dans le canton.

2. Le 13 décembre 2010, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE) a déclaré irrecevable une réclamation qu’ils avaient formée le 23 juin 2010 contre un bordereau de taxation du 10 août 2009 relatif à l’impôt fédéral direct 2008.

3. Le 11 janvier 2011, M. et Mme Z______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

4. Par pli recommandé du 20 janvier 2011, le TAPI a d’une part, imparti aux contribuables un délai au 10 février 2011 pour compléter leur recours, lequel ne comportait ni motivation ni conclusions claires, notamment sur l’objet de la contestation, et d’autre part, les a invités à s’acquitter dans le même délai d’une avance de frais de CHF 400.-. Si M. et Mme Z______ ne satisfaisaient pas à l’une ou l’autre de ces requêtes, leur recours serait déclaré irrecevable.

5. Le 26 janvier 2011, les contribuables ont complété leur recours en se référant au courrier du TAPI précité.

6. Ils n’ont pas versé le montant de l’avance de frais dans le délai imparti.

7. Par jugement du 27 mai 2011, le TAPI a déclaré irrecevable le recours des contribuables, ceux-ci n’ayant pas effectué à cette date l’avance de frais dans le délai requis.

8. Le 29 juin 2011, M. et Mme Z______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement du TAPI précité.

9. Le 21 juillet 2011, le TAPI a transmis son dossier.

10. Le 23 décembre 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, compte tenu du défaut de paiement de l’avance de frais.

11. Les parties ont été informées le 3 janvier 2012 que la cause était gardée à juger.

A/161/2011

- 3/5 -

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 de cette loi. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.

Selon cette dernière disposition, la juridiction invite le recourant à faire une avance de frais ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émolument présumables, et elle en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours (ATA/476/2009 du

29 septembre 2009).

3. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que du traitement équitable tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. doivent être respectés, d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquence pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours.

4. A rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’alinéa 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l’art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l’échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 16 al. 3 LPA, selon lequel « la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ».

A/161/2011

- 4/5 -

5. En l’espèce, il est établi que les recourants ont reçu le courrier du TAPI contenant l’invitation à payer l’avance de frais d’ici au 10 février 2011 puisqu’ils s’y réfèrent expressément dans leur complément de recours du 26 janvier 2011.

Ce courrier attirait particulièrement leur attention sur le fait que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti conduirait à l’irrecevabilité du recours.

Dès lors que cette précision figurait dans le courrier recommandé contenant la demande d’avance de frais, le TAPI n’avait pas l’obligation de leur adresser une lettre de rappel, l’art. 86 LPA ne l’imposant pas.

6. Les recourants n’alléguant pas de circonstances particulières qui auraient pu conduire à admettre un paiement tardif ou une restitution du délai de paiement, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré leur recours irrecevable.

7. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2011 par Madame et Monsieur Z______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Madame et Monsieur Z______;

dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/161/2011

- 5/5 -

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur Z______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance .

Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

D. Werffeli Bastianelli E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/161/2011