Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/589/2008 • CJ GE ATA/589/2008 Généré par l'IA

Vehicle Registration Withdrawal for Failure to Undergo Technical Inspection

Numéro de cause ATA/589/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An owner of a vehicle failed to present their car for mandatory technical inspection despite receiving multiple summonses and extensions, citing professional travel and a foreign inspection that was not recognized by the local authority. The administrative court upheld the decision to withdraw the vehicle's registration permit because the owner did not comply with legal requirements, noting that the authority had respected due process by granting sufficient opportunities to fulfill the obligation, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF, Art. 87 al. 1 LPA, art. 63 al. 1 let. a LPA; Vehicle Registration Withdrawal for Failure to Undergo Technical Inspection: The administrative court upheld the decision to withdraw the vehicle's registration permit because the owner did not comply with legal requirements, noting that the authority had respected due process by granting sufficient opportunities to fulfill the obligation, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
inobservation de prescriptions de contrôle retrait de permis de conduire genre de véhicule confiscation du véhicule automobile autorité administrative usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 87 al. 1 LPA

Applied to impose the cost assessment (émolument) on the appellant.

art. 63 al. 1 let. a LPA

Cited in the reasoning that led to the declaration of admissibility of the appeal.

art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ)

Cited in the reasoning that led to the declaration of admissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1754/2008-LCR ATA/589/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 novembre 2008

1ère section

dans la cause

Monsieur F______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur F______, qui habite à Genève, est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW 523 I de couleur bleue immatriculée ______ (plaques interchangeables).

2. En date du 11 décembre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a convoqué M. F______ pour effectuer, le 4 février 2008, l’inspection technique obligatoire de son véhicule prévue par l’article 33 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41).

L’intéressé a téléphoné afin de demander un délai au 6 février 2008 pour fixer un rendez-vous à une date ultérieure.

3. Le 5 mars 2008, sans nouvelles de M. F______, le SAN lui a adressé une nouvelle convocation pour l’inspection technique de son véhicule le 9 avril 2008.

L'intéressé n'a pas présenté son véhicule au bureau technique du SAN le jour en question, ni ne s’est excusé.

4. Le 28 avril 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule de M. F______ ; ce dernier disposait d'un délai de 30 jours pour passer avec succès la visite technique ou pour déposer le permis de circulation de son véhicule.

5. M. F______ a recouru auprès du Tribunal administratif le 15 mai 2008. Il reconnaissait n’avoir pas réagi aux diverses demandes du SAN, suite à plusieurs voyages professionnels qu’il avait dû effectuer depuis le début de l’année en cours. Le véhicule litigieux était en Espagne et avait passé une visite technique auprès du service des automobiles de Malaga, sans que l'intéressé ne sache que celle-ci n’était pas admise par le SAN. Il souhaitait obtenir un nouveau délai, soit au 31 juillet ou au 30 septembre 2008, pour pouvoir ramener son véhicule en Suisse et faire les démarches nécessaires auprès du SAN. Ayant des plaques interchangeables, il craignait de ne plus pouvoir utiliser son autre automobile.

6. Entendu en audience de comparution personnelle le 29 septembre 2008, le recourant a exposé à nouveau sa situation.

Le SAN a expliqué qu’il n’exigeait pas le dépôt des plaques mais du permis de circulation du véhicule litigieux.

A/1754/2008

- 3/4 -

Un délai au 31 octobre 2008 a été imparti à M. F______ pour se déterminer sur la suite de la procédure. Sans nouvelles de sa part à cette date, la cause serait gardée à juger en l’état.

7. A ce jour, le recourant n’a pas donné suite à cette demande.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 21 05) ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'article 11 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du

19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) prévoit qu'un permis de circulation ne peut être délivré pour un véhicule que si ce dernier est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes les garanties de sécurité et si l'assurance responsabilité civile a été conclue, dans les cas où elle est exigée. L'article 16 alinéa 1 de la même loi précise que les permis doivent être retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont plus remplies.

Selon l'article 33 alinéa 1 OETV, tous les véhicules admis à circuler avec des plaques d’immatriculation sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel.

L'article 106 alinéa 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51)

prévoit que le retrait du permis de circulation entraîne toujours celui des plaques, sauf lorsque ces dernières sont interchangeables ; elles peuvent alors être laissées à la disposition du détenteur pour l'un de ses véhicules.

3. En l’espèce, c’est dans le respect des règles rappelées ci-dessus que le SAN a prononcé la mesure attaquée. M. F______ a bénéficié d'importants délais pour répondre aux exigences de la loi et présenter son véhicule à la visite technique, sans toutefois y déférer. La conséquence juridique en est le retrait du permis de circulation. Le recours sera donc rejeté.

4. Son auteur, qui succombe, sera condamné à un émolument de CHF 400.-, en application de l’article 87 alinéa 1 LPA.

A/1754/2008

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2008 par Monsieur F______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 avril 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1754/2008