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ATA/587/2012 • CJ GE ATA/587/2012 Généré par l'IA

Federal Tribunal Overturns Administrative Court on Taxation and Procedural Compensation

Numéro de cause ATA/587/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an earlier decision by the administrative court that had annulled a prior administrative ruling and subjected taxpayers to a fee while denying them procedural compensation, the Federal Tribunal ultimately admitted the taxpayers' appeal, annulling the administrative court's prior judgment and remitting the case for ordinary taxation for the years 2002 to 2004. Consequently, the administrative chamber, upon review, cancelled the prior CHF 1,000 fee imposed on the taxpayers and awarded them CHF 1,500 in procedural compensation against the Canton, noting that the outcome before the Federal Tribunal dictated this adjustment to the costs and compensation in the cantonal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Federal Tribunal Overturns Administrative Court on Taxation and Procedural Compensation: Consequently, the administrative chamber, upon review, cancelled the prior CHF 1,000 fee imposed on the taxpayers and awarded them CHF 1,500 in procedural compensation against the Canton, noting that the outcome before the Federal Tribunal dictated this adjustment to the costs and compensation in the cantonal proceedings.

Mots-clés

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émolument administratif procédure ordinaire contrôle de la procédure annulation de la décision administrative autorité judiciaire fiscale indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Applied to determine the court's power to rule on costs and fees.

art. 87 al. 2 LPA

Applied to grant the applicants a procedural indemnity.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to explain the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4234/2006-ICC ATA/587/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 septembre 2012

2ème section

dans la cause

Madame et Monsieur B______ représentés par Me Dominique Christin, avocat contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2009 (DCCR/1131/2009)

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 8 décembre 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision prise le 9 novembre 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), dans la cause l’opposant à Madame et à Monsieur B______ (ci-après : les époux B______).

Après avoir procédé à l’instruction du dossier, la chambre administrative a statué par arrêt du 6 décembre 2011 et admis le recours (ATA/745/2011). Ce faisant, elle a mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge des époux B______, auxquels elle n’a pas alloué d’indemnité de procédure. Elle a annulé la décision de la commission du 9 novembre 2009 et rétabli les taxations des époux B______ pour l’impôt à la source 2002 à 2004, ceux-ci ayant été considérés comme domiciliés en France durant ces périodes fiscales-ci.

2. Le 30 janvier 2012, les époux B______ ont recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Ils ont requis à titre principal, le renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelle taxation selon le régime ordinaire pour les années 2002 à 2004 et subsidiairement, le renvoi de la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision.

Ils ont également conclu au rejet du recours de l’AFC et à la condamnation de cette dernière aux dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable valant participation aux honoraires de leur conseil.

3. Par arrêt du 5 juin 2012 (2C_111/2012), la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours des époux B______, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 6 décembre 2011 et renvoyé la cause à l’AFC pour qu’elle procède à une taxation ordinaire des recourants pour les années 2002 à 2004.

La chambre de céans était invitée à fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale.

4. Les parties ont été informées le 29 août 2012 que la cause était gardée à juger.

A/4234/2006

- 3/4 -

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a eu lieu d’annuler l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge des époux B______ pris conjointement et solidairement et de leur allouer une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève.

2. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/355/2008 du 24 juin 2008).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

annule l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de Madame et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, par arrêt du 6 décembre 2011 (ATA/745/2011) ;

alloue à Madame et Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’Etat de Genève (ATA/745/2011 du 6 décembre 2011) ;

dit qu’il n’est perçu aucun émolument, ni alloué aucune indemnité pour la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/4234/2006

- 4/4 -

communique le présent arrêt à Me Dominique Christin, avocat des recourants, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Thélin, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

D. Werffeli Bastianelli E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4234/2006