Failure to Pay Court Fee Renders Immigration Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose request for an extension of stay was denied and who was ordered to leave the country appealed the decision, but failed to pay the required court fee advance or apply for legal aid by the deadline set by the Administrative Tribunal of First Instance, leading that tribunal to declare the appeal inadmissible. The reviewing administrative court upheld the inadmissibility decision, reasoning that the failure to pay the fee or request assistance, absent any claim of *force majeure*, constituted a direct violation of the procedural rule requiring payment of the advance fee, thereby justifying the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 2 LPA, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 1 LPA; Failure to Pay Court Fee Renders Immigration Appeal Inadmissible: The reviewing administrative court upheld the inadmissibility decision, reasoning that the failure to pay the fee or request assistance, absent any claim of *force majeure*, constituted a direct violation of the procedural rule requiring payment of the advance fee, thereby justifying the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal without further instruction based on this article.
This article governs the inadmissibility of an appeal due to failure to pay the cost advance, which was the subject of the initial ruling the current appeal addressed.
This article establishes the obligation to pay a cost advance in administrative appeal proceedings.
Cited as part of the general admissibility check for the appeal to the administrative chamber.
Cited as part of the general admissibility check for the appeal to the administrative chamber.
This article relates to the requirements for the written submission when appealing to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2007/2011
### [ATA/583/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884756) du 13.09.2011 sur JTAPI/843/2011 ( PE ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0005/ATA_000583_2011_A_2007_2011.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2007/2011-PE ATA/583/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 septembre 2011 1ère section
dans la cause
Monsieur B______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2011 (JTAPI/843/2011)
EN FAIT
1. Le 25 mai 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé le demande de prolongation de séjour de M. B______ et lui a imparti un délai au 25 août 2011 pour quitter la Suisse.
2. M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
3. Le 1er juillet 2011, il a reçu de la part du TAPI une invitation à payer une avance de frais de CHF 500.- avant le 2 août 2011.
En cas de ressources insuffisantes, il pouvait solliciter l'assistance juridique, auquel cas il serait dispensé de ladite avance.
A défaut de dépôt d'une telle demande ou de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.
4. Par jugement du 15 août 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et aucune demande d'assistance juridique n'ayant été déposée.
5. Le 27 août 2011, M. B______ a adressé une lettre au Tribunal administratif de première instance.
Il le priait de reconsidérer son jugement. Il n'avait pas osé solliciter l'assistance juridique pour payer son avance de frais de peur que sa demande d'aide sociale ne prête à confusion. Il avait maintenant trouvé les fonds nécessaires et lui versait les CHF 500.- demandés. Il sollicitait une prolongation de son visa d'étudiant jusqu'en 2013 pour terminer son master à l'université.
6. Le 30 août 2011, le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.
7. Le TAPI et l'OCP ont déposé leurs dossiers respectifs les 5 et 6 septembre 2011.
8. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté pour mettre en œuvre cette disposition. Celles-ci peuvent, sans violer la loi, choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé et décider de ne pas accorder de délai supplémentaire (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Si cette pratique est uniforme, soit qu'elle respecte le principe de l'égalité de traitement entre tous les justiciables, elle n'est pas critiquable au regard de l'art. 86 al. 2 LPA (ATA/131/2011 du 1er mars 2011). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 3 LPA).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir payé l'avance de frais dans le délai imparti, ni de n'avoir pas déposé de demande d'assistance juridique. Il n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de s’en acquitter en temps utile.
Il a été dûment informé qu'en l'absence de versement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Conformément à la pratique de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu (ATA/105/2011 du 15 février 2011).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2011 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction : M. Tonossi · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :