Federal Tribunal Decision on Sickness Indemnity Costs and Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior appellate decision that partially favored an employee regarding sickness indemnity after the end of a probationary period, the Federal Tribunal annulled that decision regarding the cantonal procedure costs and rejected the employee's substantive claims, remitting the case for a new decision solely on costs. The Administrative Chamber ruled that since the employee was entirely unsuccessful in the proceeding concerning the costs, she must bear a fee of CHF 500; however, no procedural indemnity was awarded to the opposing municipality because it utilized its own legal department, consistent with applicable law and jurisprudence regarding the disposition of costs for the current judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LPA, Art. 87 al. 4 LPA; Federal Tribunal Decision on Sickness Indemnity Costs and Indemnity Award: The Administrative Chamber ruled that since the employee was entirely unsuccessful in the proceeding concerning the costs, she must bear a fee of CHF 500; however, no procedural indemnity was awarded to the opposing municipality because it utilized its own legal department, consistent with applicable law and jurisprudence regarding the disposition of costs for the current judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to decide on costs, imposing the fee on the appellant who was entirely unsuccessful.
Cited in the dispositive to state the recourse procedure against the current ruling.
Texte complet
A/4212/2023
### [ATA/582/2025](/apps/decis/fr/ata/show/3410426) du 27.05.2025 sur ATA/908/2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DÉCISION DE RENVOI;FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
LPA.87
[](/apps/decis/fr/ata/file//2025/0005/ATA_000582_2025_A_4212_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4212/2023-FPUBL ATA/582/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2025
dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Eric MAUGUÉ, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE intimée
Attendu, en fait, que l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 6 août 2024 (ATA/908/2024) a admis partiellement le recours formé par A______ contre la décision rendue par la Ville de Genève le 15 novembre 2023 ; que le recours était admis en tant que l'autorité intimée refusait le versement des indemnités pour absence maladie après la fin des rapports de service en temps d’essai ;
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2025 annulant l’arrêt cantonal et renvoyant la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision concernant les frais de la procédure cantonale ; que le Tribunal fédéral a jugé infondées les prétentions de l’employée en paiement d’indemnités pour absence maladie après la fin de ses rapports de service ;
que la Ville de Genève a conclu à ce que la recourante supporte l’intégralité des frais de la procédure cantonale ;
que la recourante s’en est rapporté à justice, relevant que l’intimée ne pouvait se voir allouer d’indemnité de procédure ;
Considérant, en droit, qu’il convient de statuer sur les frais ;
que, dès lors que la recourante succombe entièrement, un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA) ;
que l’intimée disposant d’un service juridique, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de procédure, bien qu’elle obtienne entièrement gain de cause (ATA/57/2022 du 25 janvier 2022 consid. 5 ; ATA/737/2022 du 14 juillet 2022 consid. 8 et les références citées) ;
que, conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Statuant sur les frais de la procédure :
met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;
communique le présent arrêt à Me Eric MAUGUÉ, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Valérie MONTANI, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. SCHEFFRE · la présidente siégeant : M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :