Expropriation Servitude Appeal and Suspension Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against a State Council decree ordering the expropriation of a building restriction servitude on a specific parcel for a localized neighborhood plan, along with a related request to suspend the procedure pending a decision on an appeal against construction permits, and a separate request for a suspensive effect on the expropriation decree. The court reasoned that the validity of the expropriation decree can be examined independently of the construction authorization procedure, and since the anticipated "early possession" (envoi en possession anticipée) had not yet been ordered—a matter within the court's purview related to the declared urgency—the request for a stay of proceedings and the request for suspensive effect were unfounded, reserving the final decision on costs until the merits of the main case are judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Expropriation Servitude Appeal and Suspension Requests: The court reasoned that the validity of the expropriation decree can be examined independently of the construction authorization procedure, and since the anticipated "early possession" (envoi en possession anticipée) had not yet been ordered—a matter within the court's purview related to the declared urgency—the request for a stay of proceedings and the request for suspensive effect were unfounded, reserving the final decision on costs until the merits of the main case are judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the competence to order the anticipatory taking of possession, which is intrinsically linked to the issue of urgency debated in the main proceedings.
This procedural rule was cited as the basis for the administrative chamber's decision regarding the rejection of the suspension request.
Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law matters.
Texte complet
A/2011/2011
### [ATA/580/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884744) du 07.09.2011 ( EXP ) , REFUSE
Parties :
HOIRIE DE FEU M. GUGGISBERG ERNEST, SOIT POUR ELLE, MM. GUGGISBERG ROGER ET MICHEL, GUGGISBERG Michel, GUGGISBERG Roger / CONSEIL D'ETAT, DEUKMEDJIAN Ida, MOILLEBEAU PROMOTIONS SA
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0005/ATA_000580_2011_A_2011_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2011/2011-LEX ATA/580/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 septembre 2011 sur effet suspensif
dans la cause
HOIRIE DE FEU Monsieur Ernest GUGGISBERG,
soit pour elle Messieurs Michel et Roger GUGGISBERG
représentés par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate
contre
CONSEIL D'ETAT
et
Madame Ida DEUKMEDJIAN
MOILLEBEAU PROMOTIONS S.A.
représentées par Me François Bellanger, avocat
Vu le recours déposé par l'hoirie de feu Monsieur Ernest Guggisberg, soit pour elle Messieurs Michel et Roger Guggisberg, par-devant la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 30 juin 2011 contre un arrêté du Conseil d'Etat du 25 mai 2011 décrétant l'expropriation, au profit de Madame Ida Deukmedjan et de Moillebeau Promotions S.A., de la servitude de restriction de bâtir grevant la parcelle n° 1775, feuille 64 de la commune de Genève/Petit-Saconnex, et de tous les autres droits qui seraient de nature à empêcher la réalisation du plan localisé de quartier n° 29'468-203 (ci-après : PLQ) ;
vu les conclusions préalables des recourants tendant à ce que la présente cause soit suspendue dans l'attente qu'il soit jugé sur le recours qu'ils ont interjeté devant le Tribunal administratif de première instance contre les autorisations de construire délivrées le 3 juin 2011 par le département des constructions et de technologies de l'information, portant sur la réalisation dudit PLQ (art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
vu la requête « d'effet suspensif » déposée par les recourants ;
vu les déterminations des intimées des 26 juillet et 30 août 2011, s'opposant auxdites requêtes ;
considérant en droit que, s'agissant de la demande de suspension, celle-ci ne se justifie pas ;
qu'en effet, la validité de l'arrêté litigieux peut être examinée indépendamment de la procédure d'autorisation de construire ;
que le fond du litige a notamment pour objet une déclaration d'urgence ;
que la requête « d'effet suspensif » n'est pas davantage fondée ;
qu'elle a en effet pour but, aux termes du recours, de « suspendre » l'envoi en possession anticipée des droits litigieux ;
que cet envoi en possession n'a cependant pas encore été ordonné ;
que cette compétence échoit à la chambre administrative, conformément à l'art. 81C al. 3 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1933 (LEx-GE - L 7 05) ;
que la constatation de l'urgence prononcée par le Conseil d'Etat dans l'arrêté litigieux et l'envoi en possession anticipée sont indissolublement liés ;
qu'il sera dès lors statué sur cette dernière mesure avec le fond du litige ;
que les frais de la procédure seront réservés jusqu’à droit jugé au fond ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de suspension de la procédure ;
rejette la requête « d'effet suspensif » ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à Me François Bellanger, avocat de Madame Ida Deukmedjian et de Moillebeau Promotions S.A.
La présidente : E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :