Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/579/2013 • CJ GE ATA/579/2013 Généré par l'IA

Property Owner Exclusion from Rural Property Law; Cantonal Appeal Costs Awarded

Numéro de cause ATA/579/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the decision of the Federal Tribunal which overturned a prior ruling and admitted a property owner's request to exclude a specific parcel from the scope of the Federal Rural Property Law, the administrative chamber reconsidered the costs and fees for the cantonal appeal procedure. Based on the outcome before the higher court, the administrative chamber decided not to levy any fee for the cantonal appeal proceedings and instead awarded the appellant CHF 2,000 in procedural compensation, to be borne by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, art. 87 al. 4 LPA; Property Owner Exclusion from Rural Property Law; Cantonal Appeal Costs Awarded: Based on the outcome before the higher court, the administrative chamber decided not to levy any fee for the cantonal appeal proceedings and instead awarded the appellant CHF 2,000 in procedural compensation, to be borne by the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens étatiques mise des frais de procédure droit foncier détournement d'objets sous main de justice procédure d'estimation non-classement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 87 al. 1 LPA

Used to determine that no fee should be charged for the cantonal appeal procedure in light of the Federal Supreme Court's decision.

art. 87 al. 2 LPA

Used to allocate procedural compensation of CHF 2,000 to Mr. Tapponnier, payable by the State of Geneva.

art. 87 al. 4 LPA

Cited in the operative part to specify the deadline and procedure for filing a complaint against the present administrative chamber decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/714/2012-AMENAG ATA/579/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2013

dans la cause

Monsieur Pierre TAPPONNIER représenté par Me Bruno Mégevand, avocat contre

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE

- 2/3 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 6 novembre 2012 (ATA/756/2012 dans la cause A/714/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de Monsieur Pierre Tapponnier contre une décision de la commission foncière agricole du 24 janvier 2012. Cette instance avait rejeté une requête de M. Tapponnier demandant de soustraire la parcelle n° 13’726 du champ d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du

4 octobre 1991 (LDFR - 211.412.11).

Dans son dispositif, la chambre administrative a mis un émolument de CHF 1’000.- à la charge de M. Tapponnier et n’a pas alloué d’indemnité de procédure.

2. Le 17 juillet 2013, par arrêt 2C_1208/2012, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par M. Tapponnier et mis à néant l’arrêt de la chambre administrative précité. Celui-ci était réformé. La requête de l’intéressé tendant à faire constater que la parcelle n° 13’726 était exclue du champ d’application de la LDFR était admise. Le canton de Genève devait verser une somme de CHF 3’000.- à titre de dépens à M. Tapponnier pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du

2 octobre 2007).

2. Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument pour la procédure de recours cantonale (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera en revanche allouée à

M. Tapponnier, qui sera mise à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/390/2008 précité).

A/714/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à Monsieur Pierre Tapponnier, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant, à la commission foncière agricole, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin, Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/714/2012