Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/575/2011 • CJ GE ATA/575/2011 Généré par l'IA

Appeal on Restitution of Suspensive Effect

Numéro de cause ATA/575/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber reviewed an appeal filed against a lower administrative tribunal's decision and noted that the cantonal office responsible for population matters did not oppose the restitution of the suspensive effect to the appeal. Consequently, the court granted the restitution of the suspensive effect to the appeal, reserved the decision on costs until the final judgment on the merits, and set a deadline for the opposing office to respond to the substance of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF; Appeal on Restitution of Suspensive Effect: Consequently, the court granted the restitution of the suspensive effect to the appeal, reserved the decision on costs until the final judgment on the merits, and set a deadline for the opposing office to respond to the substance of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
effet suspensif effets de l'arrêt frais administratifs recours du personnel examen sur le fond infraction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

This provision was cited in the introduction to the decision regarding the object of the decision (the effect of the appeal), although the order itself only states that the effect is restored.

art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010

This procedural rule was cited, although the dispositive itself does not explicitly rely on it for the order restoring the suspensive effect.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This article governs the possibility of appealing the current decision to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2234/2011-PE ATA/575/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 septembre 2011

sur effet suspensif

dans la cause

Madame M______ représentée par Me Serge Rouvinet, avocat contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________

Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du

3 août 2011 (DITAI/46/2011)

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 12 août 2011 par Madame M______ contre une décision du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 3 août 2011 ;

vu la détermination de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 30 août 2011 aux termes de laquelle ce dernier indique ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif audit recours ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

fixe à l’office cantonal de la population un délai au 30 septembre 2011 pour répondre sur le fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Serge Rouvinet, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

La présidente siégeant :

E. Hurni

A/2234/2011

- 3/3 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2234/2011