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ATA/573/2025 • CJ GE ATA/573/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Submit Decision and Pay Fee

Numéro de cause ATA/573/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a dismissal with the administrative chamber of the Court of Justice after the matter was transferred by the municipality. The court had requested the appellant to submit the contested decision and pay an advance fee of CHF 500 within a deadline, warning of inadmissibility. Because the appellant failed to comply with either requirement by the deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, though it waived collection of any fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Submit Decision and Pay Fee: The court had requested the appellant to submit the contested decision and pay an advance fee of CHF 500 within a deadline, warning of inadmissibility. Because the appellant failed to comply with either requirement by the deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, though it waived collection of any fee.

Mots-clés

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perception d'émoluments licenciement administratif délai légal de procédure recours en carence qualité pour recourir e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The decision notes that the appeal was processed according to the simplified procedure provided for in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1208/2025-FPUBL ATA/573/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 mai 2025

dans la cause

A______ recourant

contre

COMMUNE DE B______ intimée

- 2/3 -

Considérant :

que, le 2 avril 2025, A______ a formé « une contestation de licenciement » auprès de la Mairie de B______, laquelle l’a transmise le 4 avril suivant, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

que par lettre datée du 29 avril 2025, envoyée sous pli recommandé, suite à deux envois par plis simples, la chambre de céans a invité l’intéressé à transmettre la décision litigieuse d’une part et, d’autre part, à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, A______ n’a fait ni parvenir la décision contestée, ni effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2025 par A______ contre la décision prise par la commune de B______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commune de B______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

A/1208/2025

- 3/3 -

Genève, le la greffière :

A/1208/2025