Tax Assessment Appeal Remanded for Real Estate Gains Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a prior administrative court judgment concerning a 2004 cantonal and communal tax assessment, seeking to annul the assessment and compel a new taxation regarding real estate gains following a property transfer, following the Federal Tribunal's prior annulment of the administrative court's previous decision rejecting the appeal. The administrative court, now acting on remand, reasoned that based on the Federal Tribunal's ruling, the CHF 1,000 fee previously imposed on the appellant must be canceled, but since no request was made for reimbursement of necessary procedural costs, no such indemnity would be awarded, and no fee would be charged for the current disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 LPA, art. 82 ss LTF; Tax Assessment Appeal Remanded for Real Estate Gains Calculation: The administrative court, now acting on remand, reasoned that based on the Federal Tribunal's ruling, the CHF 1,000 fee previously imposed on the appellant must be canceled, but since no request was made for reimbursement of necessary procedural costs, no such indemnity would be awarded, and no fee would be charged for the current disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the administrative court's authority to rule on procedural costs and fees.
This article concerns the potential allocation of compensation for necessary costs to the successful party, although none was awarded in the final orders.
Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2314/2008-ICC ATA/573/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 août 2012
1ère section
dans la cause
Madame B______ représentée par Me Laurent Kyd, avocat contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
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EN FAIT
1. Le 18 mai 2011, Madame B______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2011 concernant l'impôt cantonal et communal 2004.
Les conclusions du recours à la chambre administrative étaient les suivantes :
« PLAISE À LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE
Préalablement
- Déclarer le présent recours recevable ;
Principalement
- Annuler le jugement du Tribunal administratif de première instance daté du 28 mars 2011, notifié le 18 avril 2011 ;
Cela fait
- Annuler le bordereau d'impôt cantonal et communal 2004 daté du
24 avril 2007 ;
- Inviter l'Administration fiscale cantonale à notifier à Madame B______ un bordereau d'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers suite à la cession des parcelles n° ______, ______ et ______ sises sur la commune de Vernier, copropriété de Madame B______. ».
2. Par arrêt du 30 août 2011 (ATA/541/2011), la chambre administrative a rejeté le recours précité et mis à la charge de Mme B______ un émolument de CHF 1'000.-.
3. Le 20 avril 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Mme B______. L'arrêt de la chambre administrative précité a été annulé et la cause renvoyée à l'administration fiscale cantonale pour une nouvelle taxation dans le sens des considérants.
4. En outre, la chambre administrative devait fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'était déroulée devant elle.
A/2314/2008
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5. Le 7 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
2. Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d'annuler l'émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la recourante.
Dès lors que cette dernière ne l’a pas requise, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
3. Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente cause (ATA/355/2008 du 24 juin 2008).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
annule l'émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de Madame B______ par l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 août 2011 (ATA/541/2011) ;
dit qu'aucun émolument n'est perçu dans la présente cause, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Laurent Kyd, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
A/2314/2008
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Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction a.i. : le président siégeant :
C. Sudre Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2314/2008