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ATA/571/2012 • CJ GE ATA/571/2012 Généré par l'IA

Association v. Commerce Service (Inadmissibility due to Unpaid Costs)

Numéro de cause ATA/571/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association filed an administrative appeal against two decisions by the commerce service, but failed to pay the required CHF 500 advance on costs despite being formally notified and reminded of the deadline under penalty of inadmissibility. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible solely on the basis of the failure to pay the required advance fee as mandated by the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Association v. Commerce Service (Inadmissibility due to Unpaid Costs): Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible solely on the basis of the failure to pay the required advance fee as mandated by the relevant procedural law.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif délai légal de procédure association recours contre des décisions administratives peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This article was the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance fee.

art. 72 LPA

The case was handled according to the simplified procedure established by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2173/2012-EXPLOI ATA/571/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 août 2012

dans la cause

ASSOCIATION X______

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 13 juillet 2012, l’Association X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre deux décisions rendues le 26 juin 2012 par le service du commerce (ci-après : Scom) ;

que par lettre datée du 16 juillet 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 15 août 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 19 juillet 2012, la recourante a été invitée à produire en outre d’ici le 16 août 2012 ses statuts et la décision prise par son comité de déposer ledit recours ;

que par pli recommandé du 27 juillet 2012, retiré le 31 juillet 2012, il lui a été rappelé l’ultime délai fixé au 15 août 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, pour ce seul motif, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument (ATA/260/2012 du 3 mai 2012).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2012 par l’Association X______ contre les décisions du 26 juin 2012 prises par le service du commerce ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à l’Association X______, ainsi qu'au service du commerce.

A/2173/2012

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Véronique Serain Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2173/2012