Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a commercial and black-market labor police service decision that denied authorization for quarterly music and dance events for the second quarter of 2017. The administrative chamber informed the appellant by letter of the requirement to pay an advance fee of CHF 500 within a specific deadline, warning that failure to do so would result in the appeal being deemed inadmissible, a reminder notice with a final deadline was also sent via registered mail. Since the appellant failed to pay the required advance fee by the final deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, also noting that the personal interest in appealing seemed questionable given the expired time frame of the original permit request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 60 al. 1 let. b LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee: The administrative chamber informed the appellant by letter of the requirement to pay an advance fee of CHF 500 within a specific deadline, warning that failure to do so would result in the appeal being deemed inadmissible, a reminder notice with a final deadline was also sent via registered mail. Since the appellant failed to pay the required advance fee by the final deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, also noting that the personal interest in appealing seemed questionable given the expired time frame of the original permit request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned here.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2339/2017
### [ATA/570/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891111) du 05.06.2018 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0005/ATA_000570_2018_A_2339_2017.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2339/2017-EXPLOI " [ATA/570/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/570/2018) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 1ère section
dans la cause
Mme A_______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 26 mai 2017, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 8 mai 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) rejetant sa requête en autorisation d’animations musique et danse trimestrielle pour le 2ème trimestre 2017 ;
que par lettre datée du 29 mai 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 juin 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 septembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 septembre 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais, avec la précision qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que le courrier recommandé a été distribué le 12 septembre 2017 ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu’il n’est donc pas nécessaire de vérifier la condition de l’intérêt personnel digne de protection à recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA), lequel paraît douteux compte tenu du fait que la requête de la recourante ne portait que sur la période d’avril à juin 2017 ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2017 par Mme A______ contre la décision du 8 mai 2017 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt, en copie, à Mme A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :