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ATA/567/2013 • CJ GE ATA/567/2013 Généré par l'IA

Procedural Fee Imposition and Financial Hardship Claim

Numéro de cause ATA/567/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to be exempted from a CHF 400 procedural fee imposed after the court declared his prior appeal inadmissible, citing financial hardship without submitting any supporting documentation and having failed to pursue the readily available option of requesting legal aid for fee reduction. The administrative chamber found that the original decision to impose the standard fee was justified because the appellant provided no proof of indigence and did not seek formal legal assistance, but ultimately ruled that no fee would be collected in this subsequent proceeding based on established judicial practice, while also denying any procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Procedural Fee Imposition and Financial Hardship Claim: The administrative chamber found that the original decision to impose the standard fee was justified because the appellant provided no proof of indigence and did not seek formal legal assistance, but ultimately ruled that no fee would be collected in this subsequent proceeding based on established judicial practice, while also denying any procedural indemnity.

Mots-clés

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gêne financière émolument administratif preuve de l'indigence dépens de l'avocat condition de recevabilité procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive to state that no procedural indemnity will be awarded.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1248/2013-PROC ATA/567/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2013

en section

dans la cause

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/4 -

EN FAIT

1) Par arrêt du 19 février 2013, communiqué aux parties le 26 février 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable un recours interjeté par Monsieur A______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du

27 novembre 2012.

Un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge de M. A______ et aucune indemnité de procédure ne lui a été allouée.

2) Le 17 avril 2013, M. A______ a écrit à la chambre administrative. Il protestait contre la cherté de la justice et demandait à être exempté du paiement du montant de CHF 400.- auquel il avait été condamné. Il n’aurait pas dû être condamné à payer l’émolument précité dans la mesure où il n’avait pas les moyens de le payer.

3) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ;

ATA/241/2013 du 16 avril 2013).

3) Les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie qui n’a pas entièrement gain de cause comprennent l’émolument d’arrêté pouvant aller jusqu’à CHF 10’000.- (art. 1 let. a et 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA

- E 5 10.03).

4) En l’espèce, le recourant se prévaut de sa mauvaise situation financière à l’appui de sa requête en suppression de l’émolument mis à sa charge, sans fournir aucune pièce à l’appui de cette affirmation. En outre, alors qu’il avait été expressément avisé par la chancellerie de la chambre administrative, à la réception de son recours, de la possibilité de requérir l’assistance juridique pour obtenir la gratuité de la procédure, il n’a effectué aucune démarche dans ce sens. Dans cette

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- 3/4 -

mesure, il n’y avait pas de raison, dans l’arrêt du 19 février 2013, de l’exempter du paiement d’un émolument de CHF 400.- usuel en cette matière. Sa réclamation sera rejetée.

5) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/241/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant d’ailleurs pas conclu pour ce qui est de la présente procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument élevée le 17 avril 2013 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 19 février 2013 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à l’office cantonal de la population.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

A/1248/2013

- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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