Administrative Tribunal Remands Case to Cantonal Appeals Commission for Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal received a case file from the Cantonal Administrative Appeals Commission (CCRA) due to stated "reasons of competence," despite the appellant explicitly informing the CCRA that appealing to the Administrative Tribunal at that stage was premature. The court reasoned that under the relevant judicial organization law, the Administrative Tribunal is the ordinary superior administrative appeal authority for decisions made by administrative authorities and jurisdictions, including the CCRA itself, unless a legal exception applies. Consequently, applying the procedural law concerning the return of cases, the Tribunal found itself incompetent to hear the matter and transmitted the file back to the CCRA, ordering that no fees or emoluments be charged for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56A loi, Art. 6 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 64 al. 2 LPA; Administrative Tribunal Remands Case to Cantonal Appeals Commission for Incompetence: The court reasoned that under the relevant judicial organization law, the Administrative Tribunal is the ordinary superior administrative appeal authority for decisions made by administrative authorities and jurisdictions, including the CCRA itself, unless a legal exception applies. Consequently, applying the procedural law concerning the return of cases, the Tribunal found itself incompetent to hear the matter and transmitted the file back to the CCRA, ordering that no fees or emoluments be charged for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to return the case file to the Cantonal Administrative Appeal Commission (CCRA).
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3903/2009
### [ATA/567/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883340) du 05.11.2009 ( LDTR ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0005/ATA_000567_2009_A_3903_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3903/2009-LDTR ATA/567/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 novembre 2009
dans la cause
Monsieur F______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Vu le courrier du 27 octobre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) transmettant au Tribunal administratif les lettres des 12, 14, 21 et 22 octobre 2009 de Monsieur F______ pour « raisons de compétence » ;
vu le courrier du 29 octobre 2009 de M. F______ rappelant que le 22 octobre 2009 il a précisé à la CCRA qu’il n’entendait pas recourir au Tribunal administratif, ceci étant prématuré ;
attendu qu’en application de l’art. 56A loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ;
que selon cette même disposition légale, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 5, 6, al. 1 let. d et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi ;
qu’il appartient à la CCRA, juridiction administrative au sens de l’art. 6 al. 1 LPA, de statuer sur les recours et/ou demandes qui lui sont soumis ;
qu’il convient donc de retourner la cause à la CCRA en application de l’art. 64 al. 2 LPA ;
que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
transmet le dossier de la cause A/3903/2009 à la commission cantonale de recours en matière administrative ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur F______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Christine Ravier · la juge déléguée : Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :