Insolvency Reassessment and Priority of Repayment in Maintenance Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor who, after a period of long-term insolvency, repays the Cantonal Advance and Recovery Service (SCARPA) a sum for maintenance arrears, even while proposing a partial payment for the following month, is no longer considered to be in a state of durable insolvency, justifying a request for reassessment; however, the SCARPA is entitled to prioritize applying those repayments toward reimbursing the state advance over current child support obligations.
Regeste Legislator
OfficielOBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); INSOLVABILITE; PAIEMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); IP | Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa un montant de pensions alimentaires ne peut plus être considéré comme étant toujours en insolvabilité durable.Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa une somme de trois mille six cent francs, tout en proposant de s'acquitter de mille huit cent francs le mois suivant ne peut plus être considéré comme étant toujours dans une telle situation; de tels indices suffisent à fonder une demande de réexamen auprès de ce service. Cependant, le Scarpa est en droit d'affecter prioritairement les montants précités au remboursement de l'avance consentie par l'Etat, plutôt qu'à l'entretien des enfants de la recourante. | LARPA.10 al.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the State's right to prioritize the reimbursement of the advance payment over child maintenance.
Texte complet
A/680/1997
### [ATA/567/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1872843) du 23.09.1997 ( IP ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); INSOLVABILITE; PAIEMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); IP
Normes :
LARPA.10 al.3
Parties :
MOHR Sylvia / SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT
Résumé :
Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa un montant de pensions alimentaires ne peut plus être considéré comme étant toujours en insolvabilité durable.
Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa une somme de trois mille six cent francs, tout en proposant de s'acquitter de mille huit cent francs le mois suivant ne peut plus être considéré comme étant toujours dans une telle situation; de tels indices suffisent à fonder une demande de réexamen auprès de ce service. Cependant, le Scarpa est en droit d'affecter prioritairement les montants précités au remboursement de l'avance consentie par l'Etat, plutôt qu'à l'entretien des enfants de la recourante.
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