Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a departmental decision, but failed to pay the required advance on costs of CHF 400 after being initially notified and subsequently reminded with a final deadline. The court reasoned that pursuant to the relevant administrative procedure law, the failure to remit the advance cost deposit following proper notification and a final reminder rendered the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the appeal, although the court waived the collection of any judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The court reasoned that pursuant to the relevant administrative procedure law, the failure to remit the advance cost deposit following proper notification and a final reminder rendered the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the appeal, although the court waived the collection of any judicial fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited to explain the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1261/2016-FORMA ATA/566/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 1er juillet 2016
dans la cause
Madame A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/3 -
Considérant :
que, le 25 avril 2016, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 12 avril 2016 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
que par lettre datée du 26 avril 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 26 mai 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 juin 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 juin 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 25 avril 2016 par Madame A______ contre la décision du 12 avril 2016 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
A/1261/2016
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Christine Ravier Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1261/2016