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ATA/565/2020 • CJ GE ATA/565/2020 Généré par l'IA

Parents' Appeal Against Increased Child Maintenance Contribution Based on RDU Change

Numéro de cause ATA/565/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber declared admissible the appeal filed by parents challenging the increase in their monthly contribution for the maintenance costs of their placed minor child, which rose from CHF 872 to CHF 1,090 due to a change in their Unified Determining Income (RDU). The court reasoned that the increase was justified because the parents' RDU increased from CHF 91,673 in 2019 to CHF 95,417 in 2020; this crossed the threshold for a reduction in the pension fee calculation, causing them to lose a 20% discount previously applied, thereby confirming the new, higher mandated contribution rate.

Regeste Legislator

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Art. 65 LPA, Art. 276 al. 1 CC, Art. 277 al. 1 CC, Art. 285 al. 1 CC, Art. 310 al. 1 CC, Art. 2 RCFEMP; Parents' Appeal Against Increased Child Maintenance Contribution Based on RDU Change: The court reasoned that the increase was justified because the parents' RDU increased from CHF 91,673 in 2019 to CHF 95,417 in 2020; this crossed the threshold for a reduction in the pension fee calculation, causing them to lose a 20% discount previously applied, thereby confirming the new, higher mandated contribution rate.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction d'entretien de l'enfant rente des père et mère augmentation de rente contribution aux frais d'administration taux de cotisation réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 65 LPA
Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al.
Art. 276 al. 1 CC
L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC).
Art. 277 al. 1 CC
Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC).
Art. 285 al. 1 CC
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
Art. 310 al. 1 CC
L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant
Art. 2 RCFEMP
En vertu de l’art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l’art.
Art. 2 al. 1 RCFEMP
3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.- (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid.
Art. 3 RCFEMP
L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 190.- pour un enfant de 0 à 4 ans.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the reasoning (point 1) for establishing the admissibility of the appeal.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees due to the nature of the dispute.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive regarding the decision not to grant procedural indemnity.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the recourse to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/508/2020-AIDSO ATA/565/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2020

1ère section

dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/6 -

EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______ (ci-après : les parents), domiciliés à Genève, sont les parents de B______, né le ______ 2016.

2) Par décision du 31 janvier 2020, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a facturé la contribution des parents aux frais d’entretien mensuels relatifs au placement de B______, à compter du 1er janvier 2020.

Celle-ci s’élevait à un total de CHF 1'090.- (CHF 900.- représentant les frais de pension et CHF 190.- pour l’entretien personnel de B______, compte tenu du fait qu’il n’avait pas encore 4 ans).

3) Par acte du 8 février 2020, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Leur contribution mensuelle s’élevait précédemment à CHF 872.-. Leur situation financière n’avait pas évolué entre 2019 et 2020. Elle ne leur permettait pas de faire face à cette augmentation. Ils percevaient des rentes de l’assurance-invalidité et du service des prestations complémentaires. Ils concluaient au maintien du montant de CHF 872.-.

4) Le SPMI a indiqué ne pas avoir accès au revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) des contribuables et ne pas savoir ce qui donnait lieu à un changement de « code tarif » entre l’année fiscale 2017/RDU 2019 et 2018/RDU 2020.

Selon les pièces annexées, le « calcul du code tarif » effectué par le « centre de compétences du RDU » indiquait un code tarif de 20 % en 2019 et de 0% en 2020.

5) À la demande du juge-délégué, les parents ont transmis les attestations annuelles 2019 et 2020 du RDU.

Il ressort des attestations annuelles que le couple avait un RDU de CHF 91'673.- en 2019 et de CHF 95'417.- en 2020.

6) Après réception de ces attestations, le SPMI a relevé que le changement de « code tarif » s’expliquait par une augmentation des revenus des parents de CHF 3'744.- sur l’année fiscale 2018/RDU 2020.

7) Les parents n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui leur avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

A/508/2020

- 3/6 -

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ;

ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, les recourants n’ont pas pris de conclusions formelles dans leur recours. La chambre administrative comprend toutefois de leur acte de recours qu'ils sont en désaccord avec le montant de la contribution aux frais d’entretien mensuels relatifs au placement de leur fils pour l’année 2020 et en contestent l’augmentation.

Le recours est ainsi recevable.

3) a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant, et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210).

L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC).

Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant

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- 4/6 -

retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

c. Lorsque l’enfant est placé, l’office de l’enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 2, ainsi que 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.4).

d. En vertu de l’art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l’art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1). À ce montant se rajoutent les frais d’entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2).

Conformément au ch. 3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.- (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 3d)

L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 190.- pour un enfant de 0 à 4 ans.

L’art. 5 al. 1 RCFEMP prévoit qu’un rabais, fondé sur le RDU, est accordé aux père et mère, pour le prix de pension fixé à l'art. 2 al. 1 et les frais d'entretien personnel définis à l'art. 3. Cinq niveaux de revenus sont mentionnés, auxquels correspondent un pourcentage de réduction. Selon le niveau 4, pour une limite du revenu familial entre CHF 84'001.- et CHF 95'000.-, pour un enfant, la réduction est de 20%. Pour le niveau 5, soit au-delà de CHF 95'000.-, il n’y a plus de réduction.

e. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’enfant est placé.

Le montant de CHF 1'090.- est conforme à l’art. 2 al. 1 et 2 ainsi qu’à l’art. 3 RCFEMP puisqu’il se compose des CHF 900.- de frais de pension et de CHF 190.- de frais personnels, correspondant au montant prévu pour l’âge de l’enfant.

Aucun rabais n’a été accordé pour 2020, les parents ayant un seul enfant à charge et un RDU supérieur à CHF 95'000.-.

L’augmentation, contestée par les parents, résulte de l’accroissement de leur RDU lequel s’élevait à CHF 91'673.- en 2019 et se monte à CHF 95'417.- en 2020. Or, le montant de CHF 91'673.- donnait lieu à une réduction du barème,

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- 5/6 -

intitulée « code tarif » de 20% en 2019, ce dont les parents ne peuvent plus bénéficier en 2020.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et

11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2020 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du

31 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A ______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

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- 6/6 -

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/508/2020