Municipal Professional Tax Assessment of Law Firm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the proper classification for municipal professional tax assessment of a law firm whose members were bound by professional secrecy, arguing that its activities fell under the judicial or fiduciary domain, making Group 14 (lawyers) applicable. The court rejected the argument that a change in taxation basis to align with relevant tax laws constituted a change in practice, reasoning that a law firm must be assessed based solely on the coefficient for Group 14, regardless of whether some fiduciary activities performed by the lawyers might not be covered by professional secrecy.
Regeste Legislator
OfficielTAXE PROFESSIONNELLE; COMMUNE; AVOCAT; CHANGEMENT DE PRATIQUE; VG | Une étude d'avocats dont les membres sont soumis au secret professionnel exerce une activité en tant qu'étude d'avocats que celle-là relève du domaine judiciaire ou fiduciaire, le groupe professionnel 14 (avocats) lui est donc applicable.Le fait de modifier les bases de taxation de telle façon que celles-ci sont en harmonie avec la LCP et la RALCP ne constitue pas un changement de pratique.La soumission d'une étude d'avocats à la taxe professionnelle communale doit s'effectuer sur la seule base du coefficient relatif au groupe 14, sans opérer de distinction entre ses activités judiciaires et fiduciaires. Il importe peu à cet égard que certaines opérations fiduciaires effectuées par des avocats puissent ne pas être couvertes par le secret professionnel. | RALCP.12A
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/589/1997
### [ATA/565/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1875171) du 23.09.1997 ( VG ) , REJETE
Descripteurs :
TAXE PROFESSIONNELLE; COMMUNE; AVOCAT; CHANGEMENT DE PRATIQUE; VG
Normes :
RALCP.12A
Parties :
TOURNAIRE Claude / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
Résumé :
Une étude d'avocats dont les membres sont soumis au secret professionnel exerce une activité en tant qu'étude d'avocats que celle-là relève du domaine judiciaire ou fiduciaire, le groupe professionnel 14 (avocats) lui est donc applicable.
Le fait de modifier les bases de taxation de telle façon que celles-ci sont en harmonie avec la LCP et la RALCP ne constitue pas un changement de pratique.
La soumission d'une étude d'avocats à la taxe professionnelle communale doit s'effectuer sur la seule base du coefficient relatif au groupe 14, sans opérer de distinction entre ses activités judiciaires et fiduciaires. Il importe peu à cet égard que certaines opérations fiduciaires effectuées par des avocats puissent ne pas être couvertes par le secret professionnel.
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