Appellant's Failure to Challenge Timeliness of Prior Appeal Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a lower administrative court's judgment which had declared her appeal against a tax authority's decision inadmissible due to being filed late. The reviewing court found that while the appeal to the higher court was procedurally admissible, the appellant failed to challenge the lower court's reasoning regarding the timeliness of her initial appeal, instead arguing only the merits of the underlying tax dispute; consequently, because the appellant did not contest the finding that her recourse to the first instance was tardy, the appeal was rejected as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 LPA, Art. 65 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 132 LOJ; Appellant's Failure to Challenge Timeliness of Prior Appeal Leads to Dismissal: The reviewing court found that while the appeal to the higher court was procedurally admissible, the appellant failed to challenge the lower court's reasoning regarding the timeliness of her initial appeal, instead arguing only the merits of the underlying tax dispute; consequently, because the appellant did not contest the finding that her recourse to the first instance was tardy, the appeal was rejected as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, stating it was manifestly ill-founded, based on this article.
The court ruled that no administrative fee would be collected, citing this article.
Cited as a basis for the admissibility of the appeal before the court, although the appeal was ultimately rejected on the merits/procedural grounds mentioned elsewhere in the dispositive.
Cited as a basis for the admissibility of the appeal before the court, although the appeal was ultimately rejected on the merits/procedural grounds mentioned elsewhere in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1120/2018-ICC ATA/562/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 juin 2018
4ème section
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 mai 2018 (JTAPI/426/2018)
- 2/4 -
EN FAIT
1. Par jugement du 3 mai 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2018 par Madame A______ (ci-après : la contribuable) contre la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 16 février 2018 rejetant sa réclamation du 7 février 2017.
La contribuable avait recouru le 31 mars 2018 seulement contre une décision qu’elle indiquait elle-même avoir reçue le 16 février 2018. Le recours était dès lors tardif.
2. Le 15 mai 2018, la contribuable a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en argumentant sur le fond du litige l’opposant à l’AFC-GE et en concluant implicitement à ce qu’il lui soit donné gain de cause.
3. Le 22 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.
4. Le 28 mai 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L’objet du litige est le jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours dont l’a saisi la contribuable le 31 mars 2018.
3. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2, phr. 1). L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/535/2017 du 9 mai 2017 consid. 2c et la jurisprudence citée). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/209/2015 du 24 février 2015 consid. 2c et la jurisprudence citée). S’il convient de ne pas se montrer trop strict
A/1120/2018
- 3/4 -
sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant en raison du caractère peu formaliste de cette disposition, la chambre administrative et la partie adverse doivent toutefois pouvoir comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/535/2017 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).
4. En l’espèce, dans ses écritures devant la chambre de céans, la recourante conteste la décision de l’AFC-GE. Elle ne formule en revanche aucune critique contre le jugement du TAPI qui, considérant que le recours était tardif, n’est pas entré en matière sur le fond du litige. Elle ne remet pas en question le fait d’avoir recouru tardivement devant la juridiction de première instance.
Dans ces circonstances, le recours, en tout état manifestement mal fondé, ne peut qu’être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans instruction (art. 72 LPA).
5. Vu les motifs ayant conduit à l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 mai 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 mai 2018 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.
A/1120/2018
- 4/4 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1120/2018