Swiss Settlement Permit Lapse Due to Prolonged Absence and Incarceration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual holding a Swiss settlement permit, who was incarcerated in Great Britain for drug importation following a divorce from a Swiss national, appealed the administrative finding that his permit had automatically lapsed six months after his departure from Switzerland because he failed to apply for its maintenance within that statutory period. The court reasoned that under federal law, an establishment permit automatically terminates after six consecutive months of foreign residence, regardless of the reason for absence, and since the individual did not request maintenance before the six-month deadline following his September 2007 incarceration, the permit was correctly deemed lapsed, affirming the lower court's decision to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 al. 2 LEtr, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF, Art. 115 Qualit, Art. 116 Motifs, Art. 89 Qualit; Swiss Settlement Permit Lapse Due to Prolonged Absence and Incarceration: The court reasoned that under federal law, an establishment permit automatically terminates after six consecutive months of foreign residence, regardless of the reason for absence, and since the individual did not request maintenance before the six-month deadline following his September 2007 incarceration, the permit was correctly deemed lapsed, affirming the lower court's decision to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAApplied to dispense with the collection of court fees (émolument) because the appellant benefited from legal aid.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/70/2010-PE ATA/560/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 août 2012
1ère section
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Nils de Dardel, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
15 novembre 2011 (JTAPI/1279/2011)
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EN FAIT
1. Monsieur M______, ressortissant rwandais né en 1963, a séjourné en Suisse du 20 novembre 1990 au 27 novembre 1992, afin d’effectuer un apprentissage de machiniste qu’il n’a pas terminé.
2. Le 31 décembre 1992, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse et a ainsi obtenu une autorisation de séjour à Genève, puis, dès le mois de mars 1998, une autorisation d’établissement.
3. Au mois de septembre 1999, les époux ont divorcé.
4. Arrêté le 13 septembre 2007, M. M______ a été condamné le 6 décembre 2007 par un tribunal de Croydon, en Grande-Bretagne, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour avoir importé dans ce pays plus d’un kilogramme de cocaïne.
5. Par décision du 10 décembre 2007, l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : l’AI) a mis M. M______ au bénéfice d’une rente d’invalidité ordinaire entière.
6. Par courrier du 16 juillet 2009, M. M______, agissant par la plume d’une association britannique de défense des droits humains, a écrit à l’Ambassade de Suisse à Londres.
Il était en possession d’un permis d’établissement helvétique valable jusqu'au 27 février 2010. Il devait être remis en liberté après avoir exécuté la moitié de sa peine, soit au mois de décembre 2010, et devait quitter la Grande-Bretagne.
M. M______ souffrait de graves problèmes de santé, en particulier du HIV ainsi que d’un syndrome dégénératif musculaire, le syndrome de Eaton-Lambert.
Il avait de graves difficultés de déplacement et ne pouvait assurer seul ses soins quotidiens.
L’intéressé était arrivé en Suisse à une époque où les membres de sa tribu, les Tutsis, faisaient face à des persécutions au Rwanda.
Il concluait à ce que son permis C soit prolongé bien qu’il ait été absent plus de deux ans de la Suisse.
7. Par décision du 1er novembre 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a constaté la caducité du permis d’établissement de M. M______.
Ce dernier avait quitté la Suisse sans annoncer son départ et l’autorisation en
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question prenait automatiquement fin après six mois, une éventuelle demande de maintien de l’autorisation devant être déposée avant l’échéance de ce délai.
8. Le 7 janvier 2010, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
9. Au début du mois de juin 2011, M. M______ est revenu de Grande- Bretagne en Suisse depuis la Grande-Bretagne, la décision constatant la caducité de son permis d’établissement n’étant pas devenue définitive et exécutoire.
Son rapatriement s’est fait par voie terrestre, son état de santé ne permettant pas un retour en avion. Il a immédiatement été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève, puis à l’hôpital de Beau-Séjour.
10. / Par jugement du 15 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressé. L’autorisation d’établissement dont il bénéficiait avait pris fin six mois après son départ de Suisse et elle ne pouvait être prolongée, son maintien n’ayant pas été sollicité dans le délai légal. L’emprisonnement de l’intéressé à l’étranger ne constituait pas un cas de force majeur.
11. Le 19 décembre 2011, M. M______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.
Il était alors hospitalisé à l’hôpital de Loëx. Il s’était manifesté au mois de septembre 2009 auprès de l’Ambassade de Suisse à Londres afin de régulariser sa situation administrative. A cette date, aucune disposition légale n’imposait les délais retenus par l’OCP et le TAPI. Une personne privée de liberté à l’étranger ou hospitalisée pendant une longue période ne devait pas être considérée comme ayant quitté la Suisse.
12. Le 23 décembre 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observation.
13. Le 27 janvier 2012, l’OCP s’est opposé au recours. Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien droit, une autorisation d’établissement prenait fin lorsque son titulaire séjournait de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs à l’étranger, quels que soient les motifs et les causes de cet éloignement. Une demande de maintien d’autorisation d’établissement devait être déposée auprès de l’autorité avant l’échéance du délai de six mois.
L’état de santé de l’intéressé et la durée de séjour antérieur en Suisse pouvaient être pris en compte si, au terme de la procédure en cours, une nouvelle demande d’autorisation de séjour était formée.
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14. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’OCP a indiqué qu’il ne sollicitait pas d’acte d’instruction complémentaire.
15. De son côté, le recourant a persisté dans les termes de son recours, le 9 mars 2012. Il avait considéré qu’il était resté au bénéfice de son permis d’établissement lors de son séjour forcé en Grande-Bretagne. Voyant l’échéance indiquée sur le permis, soit le 27 février 2010, il s’était adressé à la représentation de la Suisse à Londres au mois de juillet et septembre 2009, pour solliciter le renouvellement de ce document.
Son état de santé était extrêmement précaire puisqu’il était atteint du sida et d’une hépatite B.
16. Sur ce, la cause à été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
Selon la jurisprudence récente (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du
22 mars 2011 ; 2C_43/2011 du 4 février 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20) abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque l'étranger séjournait à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 et ss.).
3. En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse au plus tard lors de son incarcération en Grande-Bretagne, le 13 septembre 2007. Dès lors qu’il n’a pas sollicité le maintien de son autorisation d’établissement avant le 13 mars 2008, cette dernière est automatiquement devenue caduque à cette date.
Elle ne peut en conséquence plus être prolongée et le recours doit être rejeté.
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4. M. M______ plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2011 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nils de Dardel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
J. Dentella Giauque Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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