Commercial Entity v. International Airport of Geneva (Cost Advance Non-Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed an appeal against an exclusion decision by the International Airport of Geneva, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 1,000 advance on costs by the stipulated deadline, as mandated by the relevant procedural law regarding the failure to comply with payment notices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Commercial Entity v. International Airport of Geneva (Cost Advance Non-Payment): qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the advance on costs as required by this provision.
The appeal was processed under the simplified procedure established by this article.
Cited in the dispositive to specify the conditions under which the present ruling can be appealed to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive to specify the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the electronic filing requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1313/2020-MARPU ATA/559/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 juin 2020
dans la cause
A______ SA
contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 7 mai 2020, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’exclusion rendue le 23 avril 2020 par l’Aéroport International de Genève ;
que par lettre datée du 8 mai 2020, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 18 mai 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mai 2020 par A______ SA contre la décision du 23 avril 2020 prise par l’Aéroport International de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
A/1313/2020
- 3/3 -
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ SA, ainsi qu'à l’Aéroport International de Genève.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber,
M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Payot Zen Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1313/2020