Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/556/2001 • CJ GE ATA/556/2001 Généré par l'IA

Dismissal of Claim for Professional Status Qualification Due to Improper Remedy and Admissibility of Prior Decision

Numéro de cause ATA/556/2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim filed by an individual against a prior administrative court decision that denied him the status of a professionally qualified representative in social insurance matters. The court reasoned that since the prior decision was rendered by the administrative court as the highest ordinary cantonal authority for administrative appeals, the proper remedy for the claimant was an appeal to the Federal Tribunal (an extraordinary appeal), not a "reclamation" lodged with the same administrative court, citing the principle of *ne bis in idem*. Furthermore, the court found the original decision validly notified and sufficient regarding required indications, as only ordinary appeal routes, not public law appeals, needed to be listed. Consequently, the reclamation was declared inadmissible and the claimant was ordered to pay a fee.

Regeste Legislator

Officiel

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INDICATION DES VOIES DE DROIT; RECOURS DE DROIT PUBLIC; MOYEN DE DROIT; PROC | Seules les voies ordinaires de recours doivent être indiquées sur un arrêt et non les voies extraordinaires comme celle du RDP. | LPA.46 al.1

Mots-clés

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licenciement administratif principe "Ne bis in idem" émolument administratif retrait des conclusions civiles procédure de récusation statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 87 LPA

Applied to impose court costs (émolument) on the losing party.

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Texte complet

du 28 août 2001

dans la cause

Monsieur R__________

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 29 MAI 2001

_____________

A/705/2001-PROC

EN FAIT

1. Le 29 mai 2001, le Tribunal administratif a dit que M. R__________ n'avait pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour les causes en matière d'assurances sociales. Cette décision, rendue sans frais, a été communiquée sous pli recommandé du 5 juin 2001 à M. R__________ et à l'association ADETRA (association de défense des travailleurs et travailleuses; ci-après : l'association), à Satigny.

2. Le 6 juillet 2001, M. R__________ a adressé une télécopie au greffe du tribunal de céans. Il avait reçu la décision précitée le 6 du mois précédent et entendait "déposer une réclamation". Son ordinateur était tombé en panne et il sollicitait une prolongation du délai jusqu'au mardi 10 juillet 2001.

3. Le lundi 9 juillet 2001, l'intéressé a déposé au greffe du tribunal de céans une "réclamation" contre la décision précitée. Le 7 juillet 2001 n'étant pas un jour "labourable" (sic), un dépôt, le lundi suivant, respectait le délai légal de trente jours de l'article 17 LPA. L'association, dont l'intéressé était le délégué, agissait à but non lucratif pour défendre les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Il n'était pas équitable de réclamer des qualités particulières d'un responsable syndical alors que les parties pouvaient se faire représenter par un ascendant ou un descendant majeur ou encore par leur conjoint. Enfin, la décision reçue ne comportait pas les voies de droit, de sorte qu'elle était nulle.

4. Le 23 juillet 2001, l'association s'est adressée par écrit au tribunal de céans pour l'informer qu'elle se refusait à payer l'avance des droits de greffe.

5. Le 3 août 2001, M. R__________ a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Comme l'auteur de la réclamation déposée le

_____________

A/705/2001-PROC

9 juillet 2001 au greffe du tribunal de céans l'expose lui-même, il a fait l'objet d'une décision lui déniant la qualité de mandataire professionnellement qualifié en matière d'assurances sociales.

2. Cette décision a été rendue en dernière instance cantonale par le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l'article 56A alinéa premier de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). L'intéressé, s'il s'y estimait fondé, devait dès lors procéder par la voie du recours de droit public devant le Tribunal fédéral et non demander à une juridiction d'être l'autorité de recours contre ses propres décisions, ce qu'exprime l'adage "ne bis in idem".

3. À cet égard, c'est à tort que l'auteur de la réclamation croit voir dans la décision du 29 mai 2001 une violation de l'article 46 alinéa premier LPA. En effet, seules les voies ordinaires de recours doivent être indiquées au pied d'un arrêt et non les voies extraordinaires comme celles du recours de droit public.

Qu'il soit qualifié d'arrêt ou de décision au sens de l'article 63 alinéa premier LPA, le jugement du tribunal de céans du 29 mai 2001 comportait les mentions requises et a été valablement notifié à l'intéressé sans que la question du délai pour se pourvoir devant le Tribunal fédéral n'ait à se poser.

4. La "réclamation" déposée le 9 juillet 2001 doit donc être déclarée irrecevable.

Son auteur, destinataire de la décision querellée du 29 mai 2001, succombe. Il y a donc lieu de le condamner au versement d'un émolument en application de l'article 87 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 (E 5 10.03). L'émolument, dont le montant maximal ordinaire est de CHF 10'000.-, sera arrêté en l'espèce à CHF 500.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable la réclamation déposée le 9 juillet 2001 par Monsieur R__________ contre l'arrêt rendu le 29 mai 2001 par le Tribunal administratif;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Monsieur R__________.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée à Monsieur R__________.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega