Cantonal Viticulture Levy Constitutionality and Fund Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged the constitutionality of an annual contribution levied on vineyard owners and tenants under cantonal law, asserting it was disproportionate and violated federal law; the court rejected the appeal, reasoning that the contribution constituted a sufficient legal basis for preference charge, was not disproportionate, and was authorized because federal wine regulations permitted cantons to enact measures protecting viticulture. Furthermore, the court found that the cantonal department was justified in seeking the opinion of the local wine growers' association in lieu of the defunct federation when setting the annual contribution to the cantonal wine fund, despite criticism regarding the subsequent use of those funds for political campaigns.
Regeste Legislator
OfficielIMPOT; BIEN-FONDS; VITICULTURE; EP | La contribution annuelle des propriétaires exploitants ou des locataires de vignes exigée par l'article 18 LVIT est une charge de préférence qui repose sur une base légale suffisante; elle n'est pas disproportionnée et ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral dès lors que l'ordonnance fédérale sur la viticulture et le placement des produits viticoles, du 23 décembre 1971 (le statut du vin), autorise les cantons à prendre des mesures protégeant la culture de la vigne. L'utilisation du fonds viticole par l'association des organisations viticoles genevoises (AOVG) respecte la LVIT, même si l'affectation des fonds à des campagnes politiques demeure critiquable. Face à la disparition de la fédération des viticulteurs, dont le préavis est requis préalablement à la fixation par le département de la contribution annuelle au fonds viticole cantonal (art. 19 LVIT), le département pouvait requérir le préavis de l'AOVG, laquelle peut assumer le rôle joué par la fédération des viticulteurs. | LVIT.18
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/468/1996
### [ATA/556/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1872002) du 08.10.1996 ( EP ) , REJETE
Recours TF déposé le 19.11.1996, rendu le 07.05.1997, REJETE, 2A.605/96, 2P.403/96
Descripteurs : IMPOT; BIEN-FONDS; VITICULTURE; EP
Normes : LVIT.18
Parties : CRETEGNY Willy, DUPRAZ CRETEGNY ET CRETEGNY Lucienne et Willy / DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE
Relations : ATA P. ET S. DU 29.05.1996
Résumé :
La contribution annuelle des propriétaires exploitants ou des locataires de vignes exigée par l'article 18 LVIT est une charge de préférence qui repose sur une base légale suffisante; elle n'est pas disproportionnée et ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral dès lors que l'ordonnance fédérale sur la viticulture et le placement des produits viticoles, du 23 décembre 1971 (le statut du vin), autorise les cantons à prendre des mesures protégeant la culture de la vigne. L'utilisation du fonds viticole par l'association des organisations viticoles genevoises (AOVG) respecte la LVIT, même si l'affectation des fonds à des campagnes politiques demeure critiquable. Face à la disparition de la fédération des viticulteurs, dont le préavis est requis préalablement à la fixation par le département de la contribution annuelle au fonds viticole cantonal (art. 19 LVIT), le département pouvait requérir le préavis de l'AOVG, laquelle peut assumer le rôle joué par la fédération des viticulteurs.
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