Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/554/2016 • CJ GE ATA/554/2016 Généré par l'IA

Detainee Appeal Inadmissible: Receipt Date Dispute Not Appealable Decision

Numéro de cause ATA/554/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee appealed a prison directive alleging that staff required him to sign a false receipt dated a day prior to the actual receipt of a registered letter, refusing delivery when he objected to signing the incorrect date. The court declared the appeal inadmissible because the detainee's complaint did not constitute an appealable decision under the relevant administrative law, as it did not challenge a formal measure by the prison authority that created, modified, or annulled rights or obligations, nor did it address a formal refusal or delay in decision-making by the authority as defined by statute.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION | Le courrier que le recourant a adressé à la chambre administrative ne répond à aucune décision prise par l'établissement fermé ou par une autre autorité ou juridiction administrative touchant aux droits de l'intéressé. Recours irrecevable. | LOJ.132 ; LPA.4 ; LPA.4A ; LPA.4.al2

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives droits du détenu recours contre décision de renvoi insoumission à une décision de l'autorité droits et obligations de l'agent exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 al. 1 LPA
Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let.
Art. 4A LPA
Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art.
Art. 4A al. 1 LPA
4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA).
Art. 4 al. 2 LPA
Selon l’art. 4 al. 2 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.
Art. 4 ou
On ne voit pas non plus quelle décision au sens des art. 4 ou 4A LPA la direction de la prison aurait dû prendre et n’a pas prise dans le court délai.
Art. 132 al. 2 LOJ
Used to declare the appeal inadmissible because it did not concern a decision falling under the jurisdiction of the administrative chamber.
Art. 72 LPA
Cited to declare the appeal inadmissible without opening an instruction because it was manifestly inadmissible.
Art. 87 al. 1 LPA
Cited in the final order to rule that no fee will be collected for the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 132 al. 2 LOJ

Used to declare the appeal inadmissible because it did not concern a decision falling under the jurisdiction of the administrative chamber.

art. 72 LPA

Cited to declare the appeal inadmissible without opening an instruction because it was manifestly inadmissible.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the final order to rule that no fee will be collected for the costs.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the final order to rule that no procedural indemnity will be awarded for the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1319/2016-PRISON ATA/554/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2016

en section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Madame Chrystel Nabor, curatrice

contre

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

et

ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1978, est détenu au sein de l’établissement fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis) depuis le 2 juillet 2014, dans le cadre de l’exécution d’une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé ordonnée par une juridiction pénale.

2. Le 24 avril 2016, M. A______ a adressé un courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), courrier reçu le 29 avril 2016. Il s’agissait d’un « recours » contre une décision de la direction de l’établissement Curabilis « de le faire chanter et d’exiger de lui de signer un faux dans les titres » avant de lui rendre une lettre qui lui avait été adressée en recommandé et qui avait une valeur juridique.

Selon ses explications, le 14 avril 2016, un gardien dont il donnait le prénom, lui avait apporté une lettre recommandée et lui avait demandé de signer le formulaire de notification à titre d’accusé de réception. Interpellé par

M. A______, il avait refusé de modifier le contenu du formulaire à signer qui comportait, comme date de remise, celle du 13 avril 2016 en la remplaçant par celle du 14 avril 2016 qui était la date exacte de réception. M. A______ contestait que l’on puisse exiger de lui qu’il signe un faux récépissé avant de lui remettre le courrier en question. Compte tenu de son refus, le gardien avait refusé de lui remettre le pli recommandé. Il avait mis en demeure la direction de Curabilis de sauvegarder l’enregistrement de la scène par vidéosurveillance et la « notification de la décision avec la fausse date en lui demandant de lui restituer la « lettre volée par son personnel» avec un « délai de 48 heures ».

Il n’a joint aucune pièce à son courrier.

3. Sur requête du juge, M. A______ lui a transmis, par pli daté du

28 mai 2016, une copie du formulaire de notification litigieux.

4. Selon les recherches effectuées sur le site track and trace de la poste (www.laposte.ch) le pli incriminé (recommandé 1______) a été distribué à Curabilis le 13 avril 2016 et il a été retourné à son expéditeur, qui se trouvait être une société privée située à Lausanne, le lundi 18 avril 2016.

5. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière

A/1319/2016

- 3/4 -

administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3).

Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Selon l’art. 4 al. 2 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

2. En l’espèce, le courrier du 24 avril 2016 que le recourant a adressé à la chambre administrative ne répond à aucune décision prise par Curabilis ou par une autre autorité ou juridiction administrative touchant aux droits de l’intéressé.

On ne voit pas non plus quelle décision au sens des art. 4 ou 4A LPA la direction de la prison aurait dû prendre et n’a pas prise dans le court délai. Sous l’angle des conditions de l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours est irrecevable.

3. Le recours à la chambre administrative, manifestement irrecevable, sera déclaré comme tel sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ;

art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/1319/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours de Monsieur A______ interjeté par courrier du 28 avril 2016 ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Chrystel Nabor, curatrice de Monsieur A______, à l’office cantonal de la détention, à l’établissement fermé de Curabilis, ainsi qu’à Monsieur A______, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

M. Mazza J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/1319/2016