Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision from the trade police and anti-undeclared work service, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance fee by the extended deadline, despite being informed of the possibility of requesting legal aid for insufficient resources. The court reasoned that adherence to the statutory requirement for payment of the advance fee, as stipulated by the relevant procedural law, is mandatory for the admissibility of the appeal, leading to its dismissal on procedural grounds without assessment of the merits or collection of a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee: The court reasoned that adherence to the statutory requirement for payment of the advance fee, as stipulated by the relevant procedural law, is mandatory for the admissibility of the appeal, leading to its dismissal on procedural grounds without assessment of the merits or collection of a court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Applied for processing the appeal under the simplified procedure.
Cited regarding the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited concerning the electronic submission requirements for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/769/2020-TAXIS ATA/553/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2020
en section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
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Considérant :
que, le 2 mars 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 7 février 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que, par lettre datée du 3 mars 2020, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 avril 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le courrier mentionnait la possibilité, en cas de ressources insuffisantes, de solliciter le bénéfice de l’assistance juridique ;
que le délai a été reporté au 15 mai 2020 compte tenu de la pandémie ;
que, par pli du 19 mai 2020, dans le cadre de sa réplique, le recourant a indiqué ne pas pouvoir s’acquitter dudit montant ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 7 février 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
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de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
P. Hugi F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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