Applicant v. Authority Regarding Timeliness of Administrative Appeal Following Unclaimed Registered Mail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to overturn a lower court's decision that declared her administrative appeal untimely regarding the refusal to renew her study permit, as the initial decision was sent by registered mail to the address she had last provided and was returned "unclaimed" after the seven-day retention period expired. The court reasoned that the notification was deemed perfected on the last day of the retention period, which set the deadline for filing the initial appeal, and since the applicant failed to inform the authority of a change of address despite awaiting a decision, her subsequent appeal was correctly deemed late, leading to the rejection of her current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 17 al. 1 LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 17 al. 4 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Applicant v. Authority Regarding Timeliness of Administrative Appeal Following Unclaimed Registered Mail: The court reasoned that the notification was deemed perfected on the last day of the retention period, which set the deadline for filing the initial appeal, and since the applicant failed to inform the authority of a change of address despite awaiting a decision, her subsequent appeal was correctly deemed late, leading to the rejection of her current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to impose the court costs on the appellant who lost the case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/783/2011-PE ATA/553/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 août 2011
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
12 avril 2011 (JTAPI/325/2011)
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EN FAIT
1. Le 28 janvier 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a adressé à Mme A______, par pli recommandé avec accusé de réception, une décision refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études.
L'intéressée a été avisée par la poste de cet envoi le 31 janvier 2011.
Le pli a été retourné à l'OCP par la poste le 8 février 2011 avec la mention « non réclamé ».
2. Le 3 mars 2011, l'OCP a transmis à Mme A______ une copie de la décision en question.
3. Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) d'un recours le 11 mars 2011. Elle concluait à ce que l'autorisation de séjour qu'elle sollicitait lui soit délivrée, afin qu'elle puisse terminer ses études.
4. Par jugement du 12 avril 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
5. Mme A______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours, le 20 mai 2011. Elle n'avait pas pu saisir l'autorité de première instance dans le temps imparti car elle avait changé d'adresse.
6. Le 20 juin 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours. La décision du
28 janvier 2011 avait été envoyée à l'adresse communiquée par l'intéressée lorsqu'elle avait demandé la prolongation de son permis de séjour, le 27 août 2010. Mme A______ avait confirmé cette adresse au cours d'une enquête domiciliaire, ainsi que cela ressortait d'un rapport d'enquête du 10 novembre 2010.
Le 30 décembre 2010, elle avait écrit à l'OCP pour transmettre certaines informations, utilisant encore l'adresse qui avait été utilisée pour transmettre la décision litigieuse.
Il ressort du dossier annexé à cette réponse que, le 10 juin 2011, Mme A______ a annoncé son changement d'adresse et demandé un visa de retour d'une durée de trois mois. Elle devait se rendre à Paris du 16 aux 27 juin 2011 puis au Vietnam le 6 juillet 2011.
7. Le 26 mai 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.
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8. Le 22 juin 2011, la chambre administrative a accordé un délai échéant au
25 juillet 2011 pour formuler d'éventuelles requêtes d'actes d'instruction complémentaire.
9. Mme A______ et l'OCP n'ayant pas formulé de telles demandes, la procédure a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 28 juillet 2011.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al.
1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA).
b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
c. S’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).
c. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1er let.
d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid.
1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du
19 mai 2009 consid. 2).
d. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LPA).
A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité
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de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3).
3. En l’espèce, la décision du 28 janvier 2011 de l’OCP a été notifiée à la recourante à l’adresse qu’elle avait indiqué au cours de la procédure, notamment dans un courrier du 30 décembre 2011. A l’échéance du délai de garde, soit le
7 février 2011, le pli recommandé n’avait pas été retiré et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le premier jour du délai était donc le 8 février 2011, et le dernier jour le mercredi 9 mars 2011.
La recourante invoque qu’elle n’a pas pu retirer le pli qui lui était destiné étant donné qu’elle était momentanément absente de Genève. Dès lors que, bien qu'elle soit dans l'attente d'une décision qu'elle avait elle-même sollicitée, elle n'a pas informé l'autorité administrative de ce changement d'adresse, cet élément ne peut justifier la tardiveté du recours : l'OCP était fondé à adresser la décision à la seule adresse que l'intéressée lui avait communiquée.
Partant, mis à la poste le 11 mars 2011, le recours devant le TAPI était tardif, et celui contre le jugement de cette autorité sera rejeté.
4. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme A______, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2011 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2011 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les
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pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni, et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction : le président siégeant :
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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