Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the cantonal labor inspection office, but the administrative chamber of the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500 after being formally notified of the deadline and penalty, as mandated by the relevant procedural law, resulting in the dismissal of the appeal without an assessment of its merits and without imposing a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1163/2025-EXPLOI ATA/552/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 19 mai 2025
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
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Considérant :
que, le 2 avril 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 3 mars 2025 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;
que par lettre datée du 3 avril 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2025 par A______ contre la décision du 3 mars 2025 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
C. MARINHEIRO P. CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
A/1163/2025
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Genève, le la greffière :
A/1163/2025