Equipment Tax Assessment Reconsideration and Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that was annulled by the Federal Tribunal, which required the lower court to re-examine equipment tax assessments as refusals to reconsider prior decisions, the administrative chamber admitted the appeal concerning procedural costs. The court reasoned that since the appellant ultimately prevailed in having the matter referred back for substantive review, it was entitled to procedural compensation of CHF 1,500 charged to the State, while no court fee would be levied for the current decision, and the case was returned to the lower administrative court for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA; Equipment Tax Assessment Reconsideration and Procedural Costs: The court reasoned that since the appellant ultimately prevailed in having the matter referred back for substantive review, it was entitled to procedural compensation of CHF 1,500 charged to the State, while no court fee would be levied for the current decision, and the case was returned to the lower administrative court for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to allocate procedural indemnity to the appellant because the respondent (L'État de Genève) ultimately failed in the matter.
Used to rule that no court fee shall be collected for the present decision.
Cited in the final orders regarding the procedure for filing a reclamation against the administrative chamber's decision.
Texte complet
A/800/2014
### [ATA/549/2017](/apps/decis/fr/ata/show/1889895) du 16.05.2017 sur JTAPI/1468/2015 ( LCI ) , ADMIS
Parties :
CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DE GENEVE / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
[](/apps/decis/fr/ata/file/2017/0005/ATA_000549_2017_A_800_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/800/2014-LCI ATA/549/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 3ème section
dans la cause
CAISSE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DE GENÈVE
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2015 (JTAPI/1468/2015)
EN FAIT
1. Par arrêt du 4 octobre 2016 (ATA/834/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de la caisse de prévoyance professionnelle et sociale de Genève (ci-après : la CPPS), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 17 décembre 2015 (JTAPI/1468/2015) qui déclarait irrecevables les recours de la CPPS contre cinq décisions du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le DALE ou le département), datées du 31 décembre 2013 et expédiées le 13 février 2014 facturant à la CPPS des taxes d’équipement.![endif]>![if>
Un émolument de CHF 1'500.- était mis à la charge de la recourante.
2. Par arrêt du 26 avril 2017 (2C_1029/2016), statuant sur recours de la CPPS, le Tribunal fédéral a annulé l’ATA/834/2016 et le jugement du TAPI précité ; la cause était renvoyée au TAPI afin qu’il examine les décisions du 31 décembre 2013, en les traitant comme un refus de reconsidérer des décisions antérieures entrées en force.
Il appartenait d’autre part à la chambre administrative – à qui les dossiers avait été retransmis - de procéder à une nouvelle répartition des frais.
3. À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure.
EN DROIT
1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ainsi que les références citées).
2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. ![endif]>![if>
Une indemnité de CHF 1500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève, qui, in fine, succombe (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
En tant que de besoin, la cause – et surtout son dossier – sera renvoyée au TAPI.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
alloue à la Caisse de prévoyance professionnelle et sociale de Genève, à la charge de L'État de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;
renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – oac, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :