Appeal on Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision by the commercial police service after being notified to pay an advance fee of CHF 500, with the deadline extended due to the pandemic, under penalty of inadmissibility. The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the final deadline, applying the relevant administrative procedure law concerning unpaid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal on Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the final deadline, applying the relevant administrative procedure law concerning unpaid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance, as stipulated by this article.
Used to classify the procedure under which the appeal was handled (simplified procedure).
Cited in relation to the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal electronically.
Cited to inform the parties about the possibility and procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/841/2020-TAXIS ATA/548/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 mai 2020
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, le 5 mars 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 février 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 6 mars 2020, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 avril 2020 et prolongé de facto au 15 mai 2020, suite à la pandémie du printemps 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 6 février 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.
A/841/2020
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
C. Ravier F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
A/841/2020