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ATA/546/2020 • CJ GE ATA/546/2020 Généré par l'IA

Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause ATA/546/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative appeal against a police commander's decision, but failed to pay the required court fee advance despite being notified twice with clear deadlines, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of court fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Unpaid Fee Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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émolument administratif demande adressée à l'autorité réclamation administrative préalable défaut de paiement de l'avance de frais internement administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required fee advance was not paid, as stipulated by this provision.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the modalities for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/511/2020-LIPAD ATA/546/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mai 2020

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMANDANTE DE LA POLICE

et

PREPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 1er février 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 31 janvier 2020 par la commandante de la police ;

que par lettre datée du 11 février 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 avril 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 mai 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 31 janvier 2020 prise par la commandante de la police ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commandante de la police, ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

A/511/2020

- 3/3 -

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

C. Ravier F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/511/2020