Appeal of Removal Order Regarding Residence and Work Authorization During Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person appealed a decision upholding their removal order, seeking permission to remain and work in the territory during the proceedings. The court granted the individual and their two children authorization to reside in the territory for the duration of the case, citing the lack of any right to residence, but deemed the request for authorization to work inadmissible as the tribunal lacked jurisdiction to grant such a right through provisional measures; consequently, based on the parties' agreement, the court suspended the main proceedings pending a decision on a new humanitarian permit application, with the instruction to resume if actively pursued or automatically after one year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. 1 let. a LPA, Art. 42 LTF; Appeal of Removal Order Regarding Residence and Work Authorization During Proceedings: The court granted the individual and their two children authorization to reside in the territory for the duration of the case, citing the lack of any right to residence, but deemed the request for authorization to work inadmissible as the tribunal lacked jurisdiction to grant such a right through provisional measures; consequently, based on the parties' agreement, the court suspended the main proceedings pending a decision on a new humanitarian permit application, with the instruction to resume if actively pursued or automatically after one year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to authorize the applicant and her children to reside in Switzerland for the duration of the procedure.
Used, given the parties' agreement, to order the suspension of the instruction of the case.
Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/743/2009-PE ATA/545/2009
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 octobre 2009
sur mesures provisionnelles et suspension de la procédure
dans la cause
Madame M______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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Vu le recours interjeté le 3 septembre 2009 par Madame M______ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du
23 juillet 2009, notifiée le 4 août 2009 déclarant irrecevable son recours contre une décision de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 3 février 2009, prononçant son renvoi et lui impartissant un délai au 30 avril 2009 pour quitter la Suisse avec ses deux enfants N______, née le ______ 2001, et J______, né le ______ 2008 ;
vu les conclusions prises par la recourante qui sollicite de pouvoir rester en Suisse pendant la durée de la procédure et de pouvoir y travailler, l'OCP se rapportant à justice sur ce point ;
vu les conclusions conjointes prises par les parties lors de l'audience de comparution personnelle du 16 octobre 2009, en suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision de l'OCP relative à la nouvelle requête en délivrance d'un permis humanitaire ;
attendu qu'en application de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la recourante, qui n'est au bénéfice d'aucun droit à résider sur territoire suisse, sera autorisée à y résider avec ses deux enfants pendant la durée de la procédure (ATA/ 280/2009 du 9 juin 2009), ses conclusions en octroi d'une autorisation d'y travailler étant irrecevables, le tribunal de céans n'étant pas habilité à accorder un tel droit par le biais de telles mesures ;
qu'en application de l’art. 78 al. 1 let. a LPA, vu l'accord des parties, il y a lieu, cela fait, de suspendre l'instruction de la présente cause ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF autorise Madame M______ et ses deux enfants N______ et J______ à résider sur territoire suisse pendant la durée de la présente procédure ;
cela fait :
prononce la suspension de la procédure ;
dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;
dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
A/743/2009
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dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame M______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/743/2009