Administrative Court Grants Stay of Execution on Alcoholic Beverage Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed an appeal challenging a decision by the commercial police service that rejected an application for a take-away alcoholic beverage sales permit and declared the rejection immediately enforceable. The appellant had previously held such a permit, and neither the police service nor any specific circumstances opposed the provisional continuation of this activity pending the final decision on the merits of the appeal. Consequently, the court granted a stay of execution (effet suspensif) for the appeal, allowing the appellant to continue selling alcoholic beverages to take away until the case is decided on its substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Administrative Court Grants Stay of Execution on Alcoholic Beverage Permit Rejection: The appellant had previously held such a permit, and neither the police service nor any specific circumstances opposed the provisional continuation of this activity pending the final decision on the merits of the appeal. Consequently, the court granted a stay of execution (effet suspensif) for the appeal, allowing the appellant to continue selling alcoholic beverages to take away until the case is decided on its substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the Chamber's decision to grant the suspensive effect to the appeal.
This procedural rule governed the decision regarding the provisional measure requested.
This rule concerns the internal procedural competence or manner in which the chamber operates when making the decision.
This provision is cited in the final orders as it concerns the reservation of the costs of the procedure until the final judgment on the merits.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1703/2018-EXPLOI ATA/541/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 1er juin 2018
sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
M. A______ représenté par Me Christian Marquis, avocat contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
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Vu le recours interjeté le 18 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 20 avril 2018 rejetant sa requête en obtention d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques du 17 avril 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le courrier du PCTN du 29 mai 2018 ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif ;
vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
attendu que le recourant était, avant le dépôt de sa requête, au bénéfice d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques ;
que ni le PCTN ni des circonstances particulières ne s’opposent à la poursuite, à titre provisoire, de cette activité ;
vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
restitue l’effet suspensif au recours, en ce sens que M. A______ est autorisé à continuer de vendre des boissons alcooliques à l’emporter dans son commerce sis à la rue de B______ ______ à Genève jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Marquis, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
A/1703/2018
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La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1703/2018