Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/541/2009 • CJ GE ATA/541/2009 Généré par l'IA

Taxpayer Recusal Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause ATA/541/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer appealed a tax authority's decision rejecting their request to recuse several tax officials, a decision made in the context of an ongoing penalty fine reclamation procedure concerning cantonal and communal tax for the year 2000. The Administrative Tribunal determined that a decision on a recusal request is an incidental decision, and jurisdiction for appealing such a decision lies with the authority competent to rule on the final decision in the main proceeding, which in this case was the Cantonal Commission for Administrative Appeals, not the Administrative Tribunal itself. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible, transferred the case to the competent commission, and exempted the appellant from procedural costs, awarding them a procedural indemnity because the erroneous appeal route was indicated in the decision under appeal.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT FISCAL; IMPÔT; DÉCISION INCIDENTE; RÉCUSATION; AMENDE; VOIE DE DROIT; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL; SOUSTRACTION D'IMPÔT | Irrecevabilité d'un recours interjeté auprès du Tribunal administratif contre une décision incidente (demande de récusation prise dans le cadre de la procédure non contentieuse d'amende ouverte par l'autorité fiscale). La voie de droit ouverte contre la décision finale (l'amende) étant le recours à la commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA), celle ouverte contre la décision incidente l'est également, en vertu du principe de l'unité de la procédure, malgré la mauvaise indication des voies de droit dans la décision attaquée. | LPA.15 ; LPA.45 ; LPA.64 ; LTF.92 ; LPFisc.49 ; LPFisc.75

Mots-clés

Généré par l'IA
amende du contribuable autorité fiscale procédure fiscale règlement du conflit juridictionnel règles procédurales remise d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Exempts the appellant from procedure costs because they appealed to the wrong jurisdiction due to an erroneous indication of the remedies.

art. 64 al. 2 LPA

Mandates the court to transmit the appeal to the competent administrative court when it is addressed to an incompetent authority.

art. 47 LPA

Cited in the reasoning leading to the exemption from costs, stating that an irregular notification cannot prejudice the parties.

art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1463/2009-DIVI ATA/541/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 octobre 2009

1ère section

dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Antoine Berthoud, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/4 -

EN FAIT

1. En novembre 2005, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a ouvert à l'encontre de Monsieur C______, une procédure de rappel d'impôt et une procédure de soustraction d'impôt pour l'impôt cantonal et communal 2000 (ciaprès : ICC 2000).

2. La procédure de rappel d'impôt a débouché sur une taxation du 13 décembre 2005. Cette décision a été contestée par la voie de la réclamation le 13 janvier 2006. Le 20 avril 2009, le contribuable a interjeté un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA)

contre la décision rendue sur réclamation par l'AFC le 14 janvier 2009.

Aucun motif de récusation de membres de l'AFC n'a été soulevé devant la CCRA.

3. La procédure de soustraction d'impôt a abouti à une amende, prononcée le

14 janvier 2009. Le contribuable a formé réclamation auprès de l'AFC contre cette décision, par acte du 3 février 2009.

Il contestait le fond de la décision, mais demandait préalablement la récusation de plusieurs fonctionnaires de l'AFC.

4. L'AFC, sous la plume de son directeur général, Monsieur H______, a rejeté cette demande par décision du 8 avril 2009, en indiquant la voie de recours au Tribunal administratif.

5. Le 20 avril 2009, le contribuable a recouru contre cette décision auprès de la juridiction de céans, par l'entremise d'un avocat spécialisé en matière fiscale. Il conclut à son annulation et à ce que la récusation des personnes concernées soit ordonnée.

Le recours interjeté "devant l'autorité désignée par la décision attaquée" était recevable.

6. L'AFC a répondu au recours le 25 juin 2009 et conclu à son rejet, sans se prononcer sur sa recevabilité.

7. Le 28 juillet 2009, le contribuable a répliqué, sans apporter d'éléments nouveaux concernant la recevabilité du recours.

8. L'AFC n'ayant pas dupliqué, la cause a été gardée à juger.

A/1463/2009

- 3/4 -

EN DROIT

1. Les décisions rendues sur des demandes de récusation constituent des décisions incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure (art. 15 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 45 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; 92 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Conformément au principe général de l'unité de la procédure, les recours contre les décisions incidentes relèvent de la juridiction compétente pour se prononcer sur le recours interjeté contre la décision finale (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, Berne 2002, p. 225, n. 2.2.4.1 et références citées).

2. La décision attaquée a été rendue dans le cadre de la procédure de réclamation portant sur le bordereau "amende" du 14 janvier 2009. Cette procédure est encore pendante devant l'AFC. La décision finale qui sera prise à son issue pourra faire l'objet d'un recours auprès de la CCRA (art. 49 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 - applicable par renvoi de l'art. 75 al. 3 LPFisc).

Le Tribunal administratif n'est ainsi pas compétent pour statuer.

3. Conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

Le tribunal de céans transmettra donc le présent recours à la CCRA.

4. Selon l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Le recourant, qui a saisi la mauvaise juridiction en raison de l'indication erronée des voies de recours, sera exempté des frais de procédure (art. 87 LPA). Dès lors qu'il a recouru aux services d'un avocat, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève, lui sera par ailleurs allouée.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 avril 2009 par Monsieur C______ contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 8 avril 2009 ;

A/1463/2009

- 4/4 -

le transmet pour raison de compétence à la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale et à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1463/2009