Appeal Inadmissibility Due to Failure to Correct Deficient Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal via email against a prior judgment, but the submission was deficient because it lacked a signature and was submitted electronically, requiring procedural correction. The court notified the appellant, requesting both a fee advance and a duly signed copy of the appeal within specified deadlines under penalty of inadmissibility. As the appellant failed to remit the required fee or provide the signed document, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, while deciding not to charge any official fee for the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Correct Deficient Electronic Filing: The court notified the appellant, requesting both a fee advance and a duly signed copy of the appeal within specified deadlines under penalty of inadmissibility. As the appellant failed to remit the required fee or provide the signed document, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, while deciding not to charge any official fee for the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required fee advance.
The appeal was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.
Cited to inform the appellant about the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4474/2019-DOMPU ATA/537/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 mai 2020
dans la cause
Madame A______
contre
VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
26 février 2020 (JTAPI/196/2020)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 30 mars 2020, Madame A______ a formé un recours par courriel auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 26 février 2020 par le Tribunal administratif de première instance ;
que, d’une part, son acte ne comportait pas de signature et que, d’autre part, il a été formé par voie électronique ;
que, par lettre datée du 31 mars 2020, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 15 mai 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’en outre, elle était invitée, dans le même courrier, à adresser à la chambre administrative, dans les dix jours, un nouvel exemplaire de son recours dûment signé, sous peine d’irrecevabilité ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, ni signé son acte, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le « recours » interjeté le 30 mars 2020 par Madame A______ contre le jugement du 26 février 2020 pris par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/4474/2019
- 3/3 -
communique le présent arrêt à Madame A______, à la Ville de Genève, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
C. Marinheiro F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4474/2019