Inadmissibility of Complaint Filed with Administrative Chamber
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a document titled as a complaint with the administrative chamber of the court regarding various grievances, including the non-consensual placement of his spouse under guardianship, alleged malpractice by a lawyer, and a multitude of seemingly unrelated events concerning police action, lotteries, and property ownership. The court determined that the submitted writing did not fall within the defined competencies of the administrative chamber, which has jurisdiction over appeals against administrative decisions and certain public law actions, but not matters potentially pertaining to police activity or the guardianship court. Therefore, the court summarily declared the submission inadmissible without further proceedings, while waiving any fees due to the specific nature of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Complaint Filed with Administrative Chamber: The court determined that the submitted writing did not fall within the defined competencies of the administrative chamber, which has jurisdiction over appeals against administrative decisions and certain public law actions, but not matters potentially pertaining to police activity or the guardianship court. Therefore, the court summarily declared the submission inadmissible without further proceedings, while waiving any fees due to the specific nature of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify that no fee (émolument) shall be collected due to the specifics of the case.
Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2389/2012-DIV ATA/536/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 août 2012
dans la cause
Monsieur T______
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EN FAIT
1. Monsieur T______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le 31 juillet 2012, un document intitulé « plainte déposée à l'ile cour de droit public de Genève contre le C______ de Genève et contre les pouvoirs publics de Genève copie au Tribunal tutélaire à Genève ».
Son épouse avait été mise sous tutelle par le tribunal concerné, sans que son fils et lui-même n’y aient consenti.
Il avait accompagné cette dernière à l'Hôpital de Belle-Idée en 2007, afin de demander à un médecin-psychiatre des détails sur ce que ce dernier avait mis dans le cerveau de son épouse. A cette occasion, son épouse avait été internée de manière non volontaire sans que lui-même n'obtienne les explications nécessaires.
Un avocat genevois, consulté, leur avait demandé de signer une procuration en blanc et avait abusé de sa confiance.
De plus, M. T______ exposait un certain nombre d'éléments peu compréhensibles liés à l'intervention de l’avocat, au gain par son épouse à la loterie, à l'élection de cette dernière aux votations législatives américaines, à des loyers qui n'auraient pas été payés car lui-même et son épouse auraient acquis l’immeuble concerné, à une opération de police en 2009, à la mise sous tutelle de son épouse et au contenu d'un coffre dans une banque.
Il avait reçu en 2009 une convocation à l'Hôpital cantonal concernant son fils, alors majeur.
Il demandait que la chambre administrative réponde à chacun des éléments figurant dans les faits de sa plainte.
2. Le 6 août 2012, la chambre administrative a accusé réception du dépôt de ce courrier et informé M. T______ que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
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2. Selon l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, connaît, sauf exceptions :
- des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA.
Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
- des actions fondées sur le droit public ne pouvant pas faire l’objet d’une décision et découlant d’un contrat de droit public.
- des contestations prévues à l’art. 61 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du
5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).
- des contestations prévues à l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi - RS 520.1).
- d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.
En l’espèce, une lecture attentive du document remis par M. T______ ne permet pas de trouver d’élément ressortissant aux compétences, rappelées cidessus, de cette dernière. La chambre administrative ne peut notamment contrôler l’activité de la police ou du Tribunal tutélaire, ni les questions ressortissant éventuellement au domaine pénal.
3. Au vu de ce qui précède, l'écriture sera déclarée irrecevable, sans autres actes d’instructions. Vu les spécificités de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare irrecevable l'écriture déposée le 31 juillet 2012 par Monsieur T______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui
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suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
J. Dentella Giauque E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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