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ATA/535/2018 • CJ GE ATA/535/2018 Généré par l'IA

Untimely Administrative Appeal After Service on Counsel and Non-Substantive Rectification

Numéro de cause ATA/535/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an administrative appeal on April 11, 2018, challenging a judgment issued on March 5, 2018, which had been served on his counsel on March 9, 2018, initiating the thirty-day appeal period which expired on April 9, 2018. The court reasoned that because the appellant was represented by counsel, notification to the professional address was legally binding and established the commencement of the appeal deadline, irrespective of when the client personally became aware of the decision. Furthermore, the subsequent mailing of a rectified judgment to correct a clerical error (changing a date and adjusting the fee cost coverage) did not restart the appeal deadline, as such a rectification, which did not substantially alter the decision's substance, does not trigger a new appeal period, leading to the conclusion that the appeal filed on April 11, 2018, was untimely and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 46 al. 2 LPA, Art. 62 al. 3 LPA, Art. 85 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Untimely Administrative Appeal After Service on Counsel and Non-Substantive Rectification: The court reasoned that because the appellant was represented by counsel, notification to the professional address was legally binding and established the commencement of the appeal deadline, irrespective of when the client personally became aware of the decision. Furthermore, the subsequent mailing of a rectified judgment to correct a clerical error (changing a date and adjusting the fee cost coverage) did not restart the appeal deadline, as such a rectification, which did not substantially alter the decision's substance, does not trigger a new appeal period, leading to the conclusion that the appeal filed on April 11, 2018, was untimely and thus inadmissible.

Mots-clés

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erreur administrative notification de la décision rectification de la décision recours contre décision de renvoi demande de récusation tardive point de départ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The court declared the appeal inadmissible, referencing its authority to do so without further exchange of briefs under this article.

art. 87 al. 1 LPA

This article was used to impose a reduced fee of CHF 300 on the appellant who lost the case.

art. 87 al. 2 LPA

This article was cited to rule that no procedural indemnity would be awarded, given the outcome of the dispute.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision was cited to specify the appeal route to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public).

art. 42 LTF

This article was cited in relation to the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2589/2017-ICCIFD ATA/535/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mai 2018

4ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

5 mars 2018 (JTAPI/215/2018)

- 2/5 -

EN FAIT

1) Par jugement du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale, mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge de celui-ci, partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.-, et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

Le jugement a été reçu le 9 mars 2018 par la mandataire de M. A______, selon le relevé « suivi des envois » de La Poste.

2) Par courrier recommandé du 9 mars 2018, le TAPI a adressé le jugement rectifié à la suite d’une erreur matérielle. Le courrier d’accompagnement indiquait qu’à la suite d’une erreur matérielle, le point 14 de la p. 6 du jugement était modifié en ce sens qu’il fallait lire « par acte du 13 juin 2017 » et non « par acte du 13 juillet 2016 », d’une part, et que, d’autre part, l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de M. A______ était entièrement couvert par l’avance de frais.

Selon le relevé « suivi des envois » de La Poste, ce pli recommandé a été retiré le 12 mars 2018 par la mandataire de M. A______.

3) Par acte expédié le 11 avril 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre le jugement du 5 mars 2018, exposant l’avoir reçu le 12 mars 2018.

4) Invité par la chambre de céans à se déterminer sur le fait que la date du

12 mars 2018 était celle de la communication du jugement rectifié, alors que celle du 9 mars 2018 apparaissait comme étant celle de la notification du jugement attaqué, le recourant a indiqué qu’il avait, par le truchement de l’avocate précédemment mandatée, pris connaissance des deux décisions le 12 mars 2018. Il avait donc pris cette date comme point de départ du délai de recours.

5) Sur ce, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

A/2589/2017

- 3/5 -

2) Se pose la question de savoir si le délai légal de recours de trente jours a été respecté (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Lorsqu'une partie se fait représenter par un avocat, l'adresse professionnelle de ce dernier constitue le domicile de notification (art. 46 al. 2 LPA ; ATF 143 III

28 consid. 2.2.1 et les références citées). Le délai de recours court dès le lendemain de la notification (art. 62 al. 3 LPA).

b. En l’espèce, il n’est pas contesté que tant le jugement que le jugement rectifié ont valablement été notifiés à l’étude de la précédente mandataire du recourant. Le recourant expose cependant qu’il a pris connaissance des deux jugements en même temps, le 12 mars 2018. Or, la notification valable à sa mandataire lui est opposable (art. 46 al. 2 LPA). Partant, le délai de recours contre le jugement notifié le 9 mars 2018 a commencé à courir, conformément à l’art. 62 al. 3 LPA, le lendemain, et est donc arrivé à échéance le 9 avril 2018. Interjeté le

11 avril 2018, le recours est ainsi tardif.

3) Reste à examiner si l’envoi du jugement rectifié a fait courir à nouveau le délai de recours.

a. À teneur de l'art. 85 LPA, intitulé « rectification », la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Le juge peut procéder à une telle rectification d'office ou sur demande de l'une des parties, étant admis que la notion de rectification doit être interprétée restrictivement (ATA/662/2003 du 26 août 2003 et les références citées).

Une erreur de rédaction peut ainsi être corrigée par l'autorité pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée. Dans un tel cas, la décision rectifiée n'a pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours ne commence à courir à son encontre. Il en est de même en cas d’erreur de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 6.1 ;

ATA/150/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/662/2003 précité).

La rectification n’entraîne aucune suspension ou prolongation des délais de recours. Ne modifiant pas la substance de la décision, elle n’a aucun effet sur les droits des parties, et ce même s’il est procédé à tort à une nouvelle notification de la décision ainsi rectifiée, le principe de la bonne foi n’étant alors pas opposable par le justiciable (ATA/150/2010 du 9 mars 2010 consid. 2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise ; Berne 2017, n. 1000, p. 263).

Une décision rendue en violation de l’art. 85 LPA est frappée de nullité (ATA/753/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6).

A/2589/2017

- 4/5 -

b. En l’espèce, le TAPI a d’office procédé à la modification du jugement du

5 mars 2018, aucune des parties ne l’ayant sollicitée. La rectification de la date de l’acte de recours formé devant lui ne touche nullement la substance du jugement du 5 mars 2018. Le TAPI pouvait donc procéder à cette rectification, qui paraît pertinente au regard de l’analyse de la recevabilité du recours formé devant lui.

La seconde modification apportée par le TAPI se rapporte au dispositif du jugement et concerne le montant de l’avance de frais versée. La question de savoir si, ce faisant, les premiers juges ont outrepassé le cadre de l’art. 85 LPA ou non peut demeurer indécise. En effet, dans la première hypothèse le jugement nouvellement notifié devrait être considéré comme nul et ne pourrait ainsi affecter le délai de recours, qui a commencé à courir dès notification du jugement non rectifié. Inversement, si la modification apportée devait être considérée comme admissible, la communication du jugement ainsi rectifié ne serait, conformément à la jurisprudence précitée, pas de nature à prolonger le délai de recours.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’envoi du jugement rectifié n’a pas fait commencer à courir à nouveau le délai de recours déclenché par la notification du jugement le 9 mars 2018.

Partant, et comme exposé plus haut (consid. 2), le recours formé le

11 avril 2018 est tardif et donc irrecevable, ce que la chambre de céans peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

4) Le présent arrêt n’ayant pas nécessité d’examen sur le fond de la contestation, un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2018 ;

met un émolument réduit de CHF 300.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

A/2589/2017

- 5/5 -

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2589/2017