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ATA/534/1995 • CJ GE ATA/534/1995 Généré par l'IA

Tax Deductibility of Alimony Arrears and Lump-Sum Payments in Dispute

Numéro de cause ATA/534/1995
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lump-sum payment in lieu of alimony and the payment of alimony arrears are generally considered non-deductible debt repayments under the relevant tax law, but exceptions exist where tax planning by the debtor can be ruled out, such as when a debtor delays payment due to a genuine dispute over the validity of the alimony obligation, allowing for a deduction in such specific circumstances.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIERE; PRESTATION PERIODIQUE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FIN | Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP.Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation. | LCP.21 litt.f

Mots-clés

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impôt forfaitaire dettes fiscales déduction des contributions d'entretien d'enfants droit des obligations arriérés de pensions alimentaires paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Texte complet

A/916/1995

### [ATA/534/1995](/apps/decis/fr/ata/show/1872428) du 10.10.1995 ( FIN )

Descripteurs :

IMPOT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIERE; PRESTATION PERIODIQUE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FIN

Normes :

LCP.21 litt.f

Parties :

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, BORDIER Bertrand et Françoise, BORDIER Françoise

Résumé :

Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP.

Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation.

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