Trade Police Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal filed against a decision from the trade police and anti-undeclared work service was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 cost advance, even after the deadline was extended due to the pandemic. The court reasoned that pursuant to the relevant procedural law, the failure to pay the prescribed advance fee by the final deadline renders the appeal inadmissible, although no court fee will be collected due to this outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Trade Police Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The court reasoned that pursuant to the relevant procedural law, the failure to pay the prescribed advance fee by the final deadline renders the appeal inadmissible, although no court fee will be collected due to this outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure stipulated by this article.
This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/939/2020-TAXIS ATA/533/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 mai 2020
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, le 13 mars 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le
14 février 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre recommandée communiquée parallèlement en courrier « A », la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 15 avril 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, compte tenu de la pandémie, ce délai lui a été prolongé par lettre recommandée doublée d’un courrier « A » avec un ultime délai au 15 mai 2020 pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 14 février 2020 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/939/2020
- 3/3 -
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
N. Deschamps F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/939/2020