Restaurant Fine and Closure Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed a joint and several fine of CHF 5,000 imposed on the owners of a restaurant and an individual engaged as a straw man, noting that the establishment was a regular meeting point for drug traffickers. The court dismissed the appeal concerning the temporary four-month closure order as the establishment had already reopened, rendering the challenge moot due to a loss of current interest.
Regeste Legislator
OfficielRESTAURANT; AMENDE; EXPLOITANT A TITRE PERSONNEL; CERTIFICAT DE CAPACITE; CAFETIER-RESTAURATEUR; HOMME DE PAILLE; STUPEFIANT; HEURE D'OUVERTURE; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); INTERET ACTUEL; DECISION D'IRRECEVABILITE; JPT | Confirmation d'une amende de CHF 5'000.- infligée conjointement et solidairement aux propriétaires d'un restaurant et à la personne ayant été engagée à des fins de prête-nom. Le montant de l'amende tient également compte du fait que l'établissement considéré avait servi de point de rencontre régulier à des trafiquants de drogue.Dès la réouverture de l'établissement, les recourants ont perdu tout intérêt au recours sur la question de la mesure de fermeture temporaire (4 mois). Le recours sera ainsi déclaré irrecevable sur ce point. | LRDBH.21
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/435/1999
### [ATA/533/1999](/apps/decis/fr/ata/show/1873068) du 07.09.1999 ( JPT ) , REJETE
Descripteurs :
RESTAURANT; AMENDE; EXPLOITANT A TITRE PERSONNEL; CERTIFICAT DE CAPACITE; CAFETIER-RESTAURATEUR; HOMME DE PAILLE; STUPEFIANT; HEURE D'OUVERTURE; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); INTERET ACTUEL; DECISION D'IRRECEVABILITE; JPT
Normes :
LRDBH.21
Parties :
AYDOGDU Ali, ETIENNE ET AYDOGDU François, Ali et Ramazan, AYDOGDU Ramazzan / DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
Résumé :
Confirmation d'une amende de CHF 5'000.- infligée conjointement et solidairement aux propriétaires d'un restaurant et à la personne ayant été engagée à des fins de prête-nom. Le montant de l'amende tient également compte du fait que l'établissement considéré avait servi de point de rencontre régulier à des trafiquants de drogue.
Dès la réouverture de l'établissement, les recourants ont perdu tout intérêt au recours sur la question de la mesure de fermeture temporaire (4 mois). Le recours sera ainsi déclaré irrecevable sur ce point.
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